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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2510619 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2510619 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A… B… par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 2 décembre 1993, qui est, selon la fiche TelemOfpra, entré en France le 13 novembre 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2023, confirmée par une décision du 15 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 6 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A… B…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… B… ne produit aucune pièce relative à l’ancienneté de son séjour en France, dont en tout état de cause la durée ne serait que de deux ans à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris, et il n’établit pas ni même n’allègue l’existence d’attaches familiales en France. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il n’établit ni même ne soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, à supposer même que M. A… B… soit présent habituellement en France depuis son arrivée alléguée le 13 novembre 2022, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… B… ne produit aucun élément au soutien de son allégation, brièvement énoncée, selon laquelle il risquerait d’être soumis à de tels traitements en cas de retour en Egypte. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement dans son pays d’origine. Par suite, les moyens selon lesquels la décision contestée fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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