Annulation 27 mars 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25NC01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2025, N° 2404035 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Domaine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification de trois bâtiments comportant 43 logements sur un terrain cadastré section 2 n° 7, 9 et 10, situé 4, rue du Château dans cette commune.
Par un jugement n° 2404035 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Brunstatt-Didenheim de délivrer à la SNC Domaine le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SNC Domaine une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la SNC Domaine, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Erkel pour la SNC Domaine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la commune de Brunstatt-Didenheim soutient que l’arrêté attaqué n’a méconnu ni l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, ni les articles 8.2, 13, 14 et 15 de l’arrêté du 28 mars 2024 du maire de cette commune édictant un règlement municipal des constructions sur le fondement de la loi locale du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions, ni les articles UA 3, UA 6.1 et UA 7.1 de son plan local d’urbanisme, ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas méconnu l’article UA 3 du plan local d’urbanisme paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par la SNC Domaine et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la SNC Domaine par application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la commune de Brunstatt-Didenheim contre le jugement n° 2404035 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brunstatt-Didenheim et par la SNC Domaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brunstatt-Didenheim et à la SNC Domaine.
Fait à Nancy, le 22 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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