Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25DA01183
TA Amiens
Rejet 28 mai 2025
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CAA Douai
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l'irrégularité de sa présence sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'administration a un large pouvoir d'appréciation concernant l'admission au séjour, et que l'appelant ne peut pas revendiquer un droit automatique à un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation irrégulière.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que l'administration a un large pouvoir d'appréciation et que l'appelant ne peut pas revendiquer un droit automatique à un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA01183
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01183
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2025, N° 2500125
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25DA01183