Rejet 18 juin 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2508126/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508126/8 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1996, déclare être entré en France le 24 juin 2019. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle depuis le mois de juin 2021, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, au sein de la société Okraft, en qualité d’employé polyvalent, puis sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du mois de mars 2022, au sein de la société Jalalabad, de nouveau en qualité d’employé polyvalent et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, M. A…, ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire national, étant en outre précisé qu’eu égard aux caractéristiques de ses emplois, à son absence de qualification professionnelle et à sa durée de présence en France, son insertion professionnelle ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour. D’autre part, M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment au regard de son insertion à la société française, dès lors qu’il a tissé de nombreux liens avec des ressortissants français, dont il verse les attestations sur l’honneur au dossier. Toutefois, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ni même ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou résident toujours ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant l’arrêté en litige, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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