Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2025, N° 2313608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder sous astreinte à l’exécution du jugement n° 2010202 du 10 mai 2023 et de condamner le recteur de l’académie de Créteil à l’indemniser du préjudice moral subi entre le 1er septembre 2003 et le 4 janvier 2007.
Par un jugement n° 2313608 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun :
a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au versement de la somme correspondant aux cotisations pour la RAFP qu’il a retenues à tort pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 ;
a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder au versement de la somme correspondant à la retenue des cotisations pour la somme de 287, 26 euros déjà versée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
a assorti ces sommes des intérêts au taux légal du 26 janvier 2017 au 4 février 2021, puis au taux légal majoré de 5 points du 5 février 2020 jusqu’à la date respective de la liquidation de chacune des créances ;
et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / (…) ».
4. Le litige dont Mme B… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter la requérante à régulariser sa requête. Dès lors, la requête d’appel de Mme B…, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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