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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 avr. 2025, n° 22BX01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2018 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L A et sa fille, Mme E G, ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Brive à leur verser des indemnités respectives de 24 805,97 euros et 3 000 euros, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités respectives de 333 225,63 euros et 12 000 euros, en réparation des conséquences de l’intervention subie par Mme A le 12 août 2014.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Brive à lui verser une somme de 11 261,70 euros.
Par un jugement n° 1900317 du 25 mai 2022, le tribunal a mis l’ONIAM hors de cause, a condamné le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 8 708 euros à Mme A et 700 euros à Mme G ainsi qu’une somme de 4 054 euros à la CPAM de la Charente-Maritime, a mis les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 5 février 2024, le 5 avril 2024 et le 10 mai 2024, Mme A et Mme G, représentées par la SELARL Fromentèze, demandent à la cour :
1°) à titre principal, en retenant une imputabilité de l’état de santé de Mme A à un aléa thérapeutique pour 80 % et à un défaut d’information pour 20 % :
— de condamner le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 19 805,97 euros à Mme A et de 3 000 euros à Mme G, et l’ONIAM à verser des indemnités de 300 309,03 euros à Mme A et de 12 000 euros à Mme G ;
— de condamner le centre hospitalier de Brive à verser une indemnité de 5 000 euros à Mme A au titre de son préjudice d’impréparation ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive et de l’ONIAM une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens à hauteur de 50 % chacun ;
2°) à titre subsidiaire, si la cour retenait une faute médicale :
— de condamner le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 325 115,51 euros à Mme A incluant 5 000 euros de préjudice d’impréparation, et de 15 000 euros à Mme G ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait un droit à indemnisation à hauteur de 36 % par le centre hospitalier et de 64 % par l’ONIAM :
— de condamner le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 119 881,39 euros à Mme A incluant 5 000 euros de préjudice d’impréparation, et de 5 400 euros à Mme G, et l’ONIAM à verser des indemnités de 204 233,62 euros à Mme A et de 9 600 euros à Mme G ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive et de l’ONIAM une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens à hauteur de 50 % chacun.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— le docteur C n’a pas commis de faute médicale en soumettant Mme A à une ténolyse du long biceps sous arthroscopie ; en effet, une légère tendinopathie était mentionnée dans le compte-rendu de l’échographie du 13 janvier 2014, le traitement conservateur associant antalgique et rééducation avait échoué, et le docteur C a fait réaliser un arthroscanner et a constaté que les tests de Neer et de palm-up, destinés respectivement à rechercher un conflit sous-acromial et l’intégralité du tendon du biceps, étaient positifs ; la capsulite rétractile ne préexistait pas à l’intervention du 14 août 2014, et le docteur H, expert de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), omet de tenir compte de ce que cette intervention s’est compliquée d’une algodystrophie diagnostiquée en avril 2015 par le docteur B ; enfin, contrairement à ce qu’affirme le docteur H, les effets de l’aggravation en lien avec l’intervention du 14 août 2014 n’avaient pas totalement disparu le 15 juin 2016, date de consolidation de l’état de santé de Mme A, dès lors que la mobilité en antépulsion de l’épaule gauche était de 70° au lieu de 110° avant l’intervention ; c’est ainsi à tort que le tribunal, qui s’est approprié les conclusions de l’expertise du docteur H sans tenir compte des éléments médicaux du dossier, a jugé que le docteur C avait commis une faute en réalisant une intervention non justifiée au regard d’un diagnostic incertain, et que cette intervention n’était à l’origine que d’une aggravation ponctuelle de la symptomatologie préexistante ;
En ce qui concerne le manquement au devoir d’information :
— les douleurs à l’épaule, bien que gênantes, ne nécessitaient pas un traitement en urgence permettant de s’affranchir du consentement éclairé de la patiente, et si Mme A avait été informée des risques de clonies (contractions musculaires involontaires, douloureuses et invalidantes), elle aurait pu faire le choix de refuser l’intervention ; c’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu une perte de chance de 20 % de se soustraire au risque de réalisation des dommages en lien avec l’intervention ; par ailleurs, comme l’a également retenu le tribunal, elle a subi un préjudice d’impréparation dont elle est fondée à demander l’indemnisation dans la mesure où n’ayant pas été avisée du risque de clonies, elle a cru souffrir de la maladie de Parkinson ;
En ce qui concerne l’aléa thérapeutique :
— comme le relève l’experte judiciaire, le diagnostic du docteur C a été élaboré conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), et si le docteur H estime que ce diagnostic devait être approfondi, il ne précise pas quels examens étaient requis ; le Docteur J M, rhumatologue, avait d’ailleurs relevé, à l’occasion de l’échographie réalisée le 13 janvier 2014, l’existence d’une « légère tendinopathie intra-tendineuse », laquelle n’a pas été reprise par le Dr H ; ainsi, les préjudices subis ne trouvent pas leur origine dans une faute médicale, mais dans un aléa thérapeutique ;
— c’est à tort que le tribunal a tenu compte de l’état antérieur de la victime pour estimer que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ouvrant droit à une indemnisation par l’ONIAM n’était pas atteint, alors que son taux de DFP est de 25 % ; en effet, il ne peut être tenu compte du taux préexistant à l’acte médical en cause lorsque cet acte aurait précisément permis d’y remédier en l’absence d’accident médical ; il ne saurait dès lors être tenu compte de l’arthrose évoquée par le Dr H pour réduire le taux de DFP ; les arrêts de travail postérieurs à l’intervention sont bien en lien et s’étendent sur une période de plus de six mois ; par ailleurs, les troubles dont elle souffre ne sont pas comparables à ceux dont elle était atteinte avant l’intervention et n’ont d’ailleurs pas totalement disparu, sa mobilité étant limitée à 70° en antépulsion alors qu’elle était auparavant de 110° ; en outre, elle a été maintenue en arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2017, soit durant plus de six mois après l’intervention du 14 août 2014, ce qui était en lien avec cette intervention comme il est indiqué sur les arrêts de travail ; enfin, elle a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ; ainsi, l’aléa thérapeutique ouvre droit à une indemnisation par l’ONIAM ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
— à titre principal, les préjudices autres que les pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle devront être réparés à hauteur de 80 % par l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutique et de 20 % par le centre hospitalier de Brive au titre de la perte de chance en lien avec le défaut d’information, conformément à ce qu’a retenu l’experte judiciaire ;
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que le docteur C a commis une faute médicale en pratiquant l’intervention sur la base d’un diagnostic incertain, il conviendrait de condamner le centre hospitalier de Brive à indemniser la totalité des préjudices ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait comme l’a fait le tribunal une part de responsabilité de 36 % du centre hospitalier, l’ONIAM devrait être condamné à indemniser les 64 % restants ;
En ce qui concerne la liquidation des préjudices :
— elle a conservé des dépenses de santé à sa charge à hauteur de 75 euros en 2014, 74 euros en 2015 et 13 euros en 2016, soit au total 162 euros ;
— l’experte judiciaire a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne de 8 heures par mois pour les gros travaux ménagers et le jardinage ; sur la base de 18 euros par heure, ce préjudice doit être fixé à 3 190 euros du 12 août 2014 au 15 juin 2016, sans qu’il y ait lieu de déduire la période d’hospitalisation ; en outre, l’impossibilité de se laver les cheveux justifie l’allocation d’une somme de 1 340 euros pour une séance de 20 euros par semaine chez la coiffeuse, après déduction des périodes d’hospitalisation et d’une séance par mois sans lien avec le dommage ;
— sur la base d’un salaire mensuel moyen avec primes de 2 463,23 euros, et après déduction des sommes perçues et d’une imputabilité de 20 % à l’arthrose retenue par l’experte judiciaire, les pertes de revenus professionnels indemnisables se sont élevées à 3 975,79 euros d’août 2014 à juin 2016 ; à titre principal, cette somme doit être supportée en totalité par l’ONIAM car les arrêts de travail étaient motivés par les conséquences de l’intervention du 14 août 2014 ; à titre subsidiaire, elle doit être supportée intégralement par le centre hospitalier de Brive, et à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 2 538,11 euros par l’ONIAM et de 1 427,68 euros par le centre hospitalier ;
— l’experte judiciaire maintient un besoin d’assistance par une tierce personne de 8 heures par mois après consolidation, entièrement imputables à l’aléa thérapeutique, soit 13 189 euros entre le 15 juin 2016 et le 30 janvier 2024, puis un capital de 64 150 euros ; en outre, les frais de coiffeuse pour le lavage des cheveux doivent être fixés à 5 495 euros entre le 15 juin 2016 et le 30 janvier 2024, puis à un capital de 29 305 euros : les frais d’assistance par une tierce personne s’élèvent au total à 112 139 euros ; ils doivent être mis en totalité à la charge de l’ONIAM, subsidiairement en totalité à la charge du centre hospitalier de Brive, et à titre infiniment subsidiaire répartis entre l’ONIAM (71 768,96 euros) et le centre hospitalier (40 370,04 euros) ;
— après déduction des sommes perçues et d’une imputabilité de 20 % à l’état antérieur (arthrose) retenue par l’experte judiciaire, les pertes de revenus professionnels du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2023 doivent être fixées à 30 023,08 euros ; cette somme doit être mise en totalité à la charge de l’ONIAM, subsidiairement en totalité à la charge du centre hospitalier de Brive, et à titre infiniment subsidiaire répartie entre l’ONIAM (19 214,31 euros) et le centre hospitalier (10 808,31 euros) ;
— la nouvelle fiche de poste, remise lors de sa reprise d’activité en juillet 2017, est limitée à des activités de saisie informatique, inventaire et classement relevant de la compétence d’un agent administratif, ce qui caractérise une dévalorisation professionnelle ; en outre, sa note chiffrée n’a pas évolué ; si elle a été affectée sur un poste dédié à la dispensation des stupéfiants et à la fabrication des préparations, ses douleurs l’empêchent d’accomplir ses missions ; sa note a cessé d’évoluer du fait des arrêts de travail en lien avec l’intervention du 14 août 2014 ; sur la base de 20 % du salaire, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’incidence professionnelle à 45 077,47 euros du 1er juillet 2016 au 30 janvier 2024, puis à un capital de 55 056,59 euros jusqu’à l’âge de 62 ans, soit au total 100 134,06 euros, ramenés à 80 107,25 euros après déduction de 20 % imputables à l’état antérieur ; cette dernière somme doit être mise en totalité à la charge de l’ONIAM, subsidiairement en totalité à la charge du centre hospitalier de Brive, et à titre infiniment subsidiaire répartie entre l’ONIAM (51 268,64 euros) et le centre hospitalier (28 838,61 euros) ;
— sur la base de 800 euros par mois de déficit total et des périodes à 100 %, 25 % et 10 % retenues par l’experte judiciaire, et après déduction de 20 % imputables à l’état antérieur, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 3 003,20 euros ;
— il est demandé 6 000 euros au titre des souffrances endurées cotées à 3,5 sur 7 ;
— le déficit fonctionnel permanent de 25 % à l’âge de 45 ans doit être évalué à 44 800 euros, dont il convient de déduire 20 % imputables à l’état antérieur, le préjudice indemnisable s’élevant donc à 35 840 euros ; le centre hospitalier, qui conteste l’existence de ce préjudice sur la base de l’expertise de la CCI, n’explique pas en quoi l’expertise judiciaire qui le retient serait contestable ;
— il est demandé 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent qui doit être estimé, en l’absence de cotation par l’experte, à 3 sur 7, 6 000 euros au titre du préjudice sexuel et 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité des activités d’équitation et de natation et la limitation de l’activité de fitness ;
— les frais divers exposés pour se rendre à l’expertise et à diverses consultations médicales depuis le 4 août 2016 se sont élevés à 284,69 euros ; elle a en outre supporté 4 100 euros de frais de médecin conseil qu’il y a lieu de répartir pour moitié entre l’ONIAM et le centre hospitalier, ou subsidiairement de mettre intégralement à la charge du centre hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E G :
— son préjudice d’affection se chiffre à 5 000 euros, qui doit être mis à la charge de l’ONIAM à hauteur de 80 % et du CH à hauteur de 20 % ou, subsidiairement, en totalité à la charge du centre hospitalier de Brive ;
— ne pouvant plus partager l’équitation avec sa mère et devant assumer au bénéfice de cette dernière des gestes de la vie quotidienne, il devra lui être versé une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, laquelle doit être mise à la charge de l’ONIAM à hauteur de 80 % et du CH à hauteur de 20% ou, subsidiairement, en totalité à la charge du centre hospitalier de Brive.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, représentée par la SELARL ORP Avocats, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le centre hospitalier de Brive à lui verser la somme de 4 054,40 euros outre l’indemnité forfaitaire de gestion pour 1 114 euros, et de mettre à la charge de cet établissement les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en vertu d’une convention de mutualisation du 5 janvier 2017, elle est chargée du recouvrement des sommes dues à la CPAM de la Corrèze au titre du recours contre les tiers ;
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu une faute médicale à raison de la réalisation d’une intervention qui n’était pas justifiée ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information, le tout engageant la responsabilité du centre hospitalier de Brive à hauteur de 36 % ;
— les débours exposés s’élèvent à 11 261,70 euros et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 054,40 euros correspondant à 36 % de ces débours.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2022 et le 5 avril 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée à son encontre et demande à la cour de le mettre hors de cause et de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— selon l’expertise de la CCI, le diagnostic de syndrome sous-acromial retenu par le docteur C était erroné car il ne correspondait pas aux douleurs et n’était pas corroboré par les imageries médicales ; lors de l’intervention, le contrôle dynamique sur le conflit sous-acromial n’a d’ailleurs pas montré de syndrome de conflit ; l’indication chirurgicale pouvait ainsi être qualifiée d’abusive ; si l’experte judiciaire a estimé que l’arthroscopie du 12 août 2014 était justifiée au motif qu’elle correspond au traitement des tendinopathies de l’épaule, Mme A ne présentait pas de tendinopathie avérée, ainsi qu’il résulte de l’arthroscanner réalisé le 9 juillet 2014 ; l’échographie du 13 janvier 2014 a seulement mis en évidence une légère tendinopathie intra-tendineuse et infra-épineuse, ainsi qu’une intégrité du long biceps ; l’expert missionné par la CCI, chirurgien orthopédiste, est plus légitime pour se prononcer sur l’indication d’une chirurgie que l’experte désignée par le juge des référés, spécialisée en traumatologie et médecine du sport ; c’est ainsi à bon droit que le tribunal s’est fondé sur l’expertise de la CCI pour retenir une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier ;
— alors que le tribunal a retenu l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Brive à raison d’une faute dans l’indication opératoire, c’est à tort qu’il a recherché si les conditions requises pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies ; l’aggravation temporaire de la capsulite rétractile trouvant son origine dans l’arthroscopie injustifiée, l’accident médical est fautif, et l’ONIAM doit être mis hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— comme l’explique l’experte judiciaire, il convient de déduire une participation de 20 % de l’arthrose acromio-claviculaire de l’épaule gauche à laquelle l’intervention n’avait pas pour objet de remédier, de sorte que le déficit fonctionnel permanent strictement imputable n’est pas de 25 % mais de 5 % ; l’experte ne pouvait retenir un taux de 25 % après consolidation, alors que pour la période antérieure elle évaluait le déficit fonctionnel temporaire à 10 % ; en tout état de cause, l’existence même d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention est contestable dès lors que l’expert de la CCI n’en a pas retenu et que les troubles actuels, une raideur fonctionnelle de l’épaule gauche, sont comparables à ceux dont Mme A souffrait déjà en 2013 ;
— le seuil de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas davantage atteint au regard des taux et de la durée des périodes de déficit temporaire, ni de l’arrêt des activités professionnelles, qui est imputable à une maladie professionnelle ; enfin, les autres conditions pouvant être retenues à titre exceptionnel ne sont pas remplies dès lors que Mme A n’est pas définitivement inapte à l’exercice de son activité professionnelle et qu’elle n’a pas subi de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le centre hospitalier de Brive et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL Le Prado, Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— si l’expert de la CCI conteste l’indication opératoire, il n’indique pas quelle aurait été la bonne indication de traitement après la réalisation de nombreux examens médicaux, de multiples séances de rééducation et d’infiltrations, alors que les douleurs persistaient depuis 14 mois et que Mme A ne pouvait plus ni conduire son véhicule, ni travailler ; comme l’a relevé l’experte judiciaire, les échecs thérapeutiques justifiaient le geste opératoire ;
— alors que la symptomatologie douloureuse s’est améliorée postérieurement à l’intervention avant de s’aggraver, la faute médicale retenue à l’encontre de l’hôpital ne saurait justifier la mise à sa charge de l’intégralité des préjudices ; l’expert de la CCI a d’ailleurs estimé que l’indication opératoire n’était à l’origine que de 20 % des dommages ; le taux de perte de chance de 20 % au titre du défaut d’information n’étant pas contesté, sa part de responsabilité ne saurait excéder 36 % ;
— la somme de 5 000 euros sollicitée au titre du préjudice d’impréparation est excessive, et l’évaluation à 1 000 euros retenue par le tribunal est suffisante ;
— les pièces produites ne permettent pas d’identifier si les dépenses de santé restées à charge en 2014 sont en lien avec l’intervention du 12 août 2014, de sorte qu’il y a seulement lieu d’admettre 32 euros au titre de 2015 et 2016 ;
— la somme de 850 euros retenue par le tribunal au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, sur la base d’un taux horaire de 13 euros et d’un taux de responsabilité de 36 %, est suffisante ; l’experte judiciaire n’a pas retenu de frais de séances chez une coiffeuse ;
— la pathologie de l’épaule gauche ayant été retenue comme maladie professionnelle dès janvier 2014, la demande d’indemnisation d’un préjudice professionnel avant consolidation, non retenu par l’experte judiciaire, doit être rejetée ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne postérieurement à la consolidation de l’état de santé de Mme A est en relation exclusive avec la pathologie initiale, et n’ouvre donc pas droit à une indemnisation ;
— Mme A, qui était en situation de maladie professionnelle avant la réalisation de l’intervention chirurgicale litigieuse, n’est pas fondée à demander la réparation d’une perte de gains professionnels futurs, comme l’a jugé à bon droit le tribunal ;
— aucune incidence professionnelle en lien avec l’intervention du 12 août 2014 ne peut être retenue ;
— les sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont suffisantes ;
— l’expert de la CCI n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’acte médical, et aucun des deux experts n’a retenu de préjudice sexuel ni de préjudice d’agrément ;
— selon l’expert de la CCI, l’aggravation de la symptomatologie liée à l’intervention s’était totalement estompée le 15 juin 2016, de sorte que la demande de frais de déplacement pour la période du 4 août 2016 au 24 avril 2018 doit être rejetée ;
— la somme de 700 euros allouée à Mme G est suffisante ;
— la CPAM de la Charente-Maritime se bornant à solliciter la confirmation du jugement, ses conclusions n’appellent pas d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, préparatrice en pharmacie au centre hospitalier de Brive, a présenté des douleurs à l’épaule gauche à partir du printemps 2013. Après la réalisation d’une IRM et d’une échographie qui n’ont mis en évidence aucune anomalie, son médecin traitant lui a prescrit des séances de kinésithérapie, restées sans effet. En janvier 2014, un rhumatologue a fait réaliser une nouvelle échographie, qui a fait apparaître une intégrité du long biceps et une « légère tendinopathie intra-tendineuse supra et infra-épineuse, avec enthésopathie minime du supra-épineux ». L’infiltration et les 35 séances de rééducation qu’il a prescrites n’ont toutefois apporté aucune amélioration. Le 9 juillet 2014, Mme A a consulté le docteur C, chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de Brive, lequel a diagnostiqué une pathologie inflammatoire au niveau du tendon du long biceps, avec des douleurs au niveau de la gouttière bicipitale à la palpation. Ce chirurgien a alors réalisé, le 12 août 2014, une ténolyse du long biceps sous arthroscopie. Dans les suites de cette intervention, la patiente a présenté des douleurs très importantes nécessitant une interruption de la rééducation, et après l’évocation d’une algodystrophie, une IRM réalisée le 23 mai 2015 a permis de poser le diagnostic de capsulite rétractile, confirmé le 28 décembre 2015 par le professeur D, chirurgien orthopédiste à Limoges. En outre, des clonies douloureuses de l’épaule gauche sont apparues, dans un premier temps à l’effort, puis ont évolué en crises sensitivo-motrices déclenchées par la mobilisation de l’épaule, sans origine neurologique retrouvée par les examens.
2. Le 27 juillet 2016, Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a organisé une expertise confiée au docteur H, chirurgien orthopédiste à Bordeaux, et réalisée le 21 octobre 2016. L’expert a qualifié d’abusive l’indication opératoire du docteur C au motif que les examens réalisés ne permettaient pas de poser un diagnostic lésionnel du tendon. Il a conclu que Mme A présentait, en juillet 2014, un syndrome douloureux neuropathique de type algodystrophie ou capsulite rétractile, temporairement aggravé par l’intervention du 12 août 2014. Il a estimé que cette aggravation, qui n’avait été responsable que de 20 % des symptômes liés à la capsulite rétractile, s’était « totalement estompée » à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, qu’il a fixée au 15 mars 2016, le lendemain de l’arthrodistension réalisée à Toulouse pour améliorer la mobilité de l’articulation. Selon le docteur H, il était très probable que Mme A souffrait, à cette date, d’un syndrome douloureux neuropathique et de troubles de nature somatoforme. Par un avis du 2 février 2017, la CCI a recommandé à l’assureur du centre hospitalier de Brive de présenter à Mme A une offre d’indemnisation correspondant à 20 % des préjudices avant consolidation retenus par l’expert. L’intéressée n’a pas accepté l’offre présentée par la SHAM.
3. Par une ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme A, a ordonné une nouvelle expertise confiée à la docteure F, médecin généraliste qualifiée en médecine du sport. L’experte a estimé que Mme A présentait une tendinopathie de l’épaule gauche depuis le début de l’année 2013, confirmée par l’échographie du 13 janvier 2014, en précisant que lors de l’examen clinique du 9 juillet 2014, le docteur C avait constaté des signes cliniques positifs de tendinopathie. En se référant aux recommandations de la Haute autorité de santé de 2006 relatives aux tendinopathies de l’épaule, selon lesquelles une arthroscopie avec un geste curatif doit être réalisée après l’échec d’un traitement conservateur par antalgiques et rééducation, elle a relevé qu’en l’espèce, le traitement conservateur suivi par la patiente durant plus d’un an avait échoué, et a conclu que l’intervention du 12 août 2014 avait été conforme aux données de la science et aux recommandations. Selon la docteure F, cette intervention s’est compliquée d’une algodystrophie puis d’une capsulite rétractile, aléa thérapeutique ayant entraîné une raideur par limitation fonctionnelle de l’épaule gauche. Cette seconde expertise retient une imputabilité des conséquences de l’intervention litigieuse à hauteur de 20 % pour le centre hospitalier en raison d’un défaut d’information sur les risques de l’opération, et à hauteur de 80 % à l’aléa thérapeutique.
4. Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille alors mineure, a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables de l’intervention du 12 août 2014, en dirigeant ses conclusions contre le centre hospitalier de Brive et l’ONIAM à hauteur respectivement de 20 % et 80 %, à l’exception du préjudice d’impréparation dont la réparation incombe entièrement au centre hospitalier. La CPAM de la Charente-Maritime est intervenue pour solliciter le remboursement de ses débours par l’hôpital. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal, en se fondant sur l’expertise du docteur H, a retenu une faute médicale à raison d’une indication opératoire abusive, un aléa thérapeutique (aggravation de la symptomatologie douloureuse) ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance de 20 % d’échapper à l’aléa thérapeutique. Sur la base d’une part de responsabilité du centre hospitalier de 36 %, à l’exception du préjudice d’impréparation et des frais occasionnés par l’expertise judiciaire mis intégralement à sa charge, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 8 708 euros à Mme A, de 700 euros à sa fille, Mme G, et une somme de 4 054,40 euros à la CPAM de la Charente-Maritime, et ont mis l’ONIAM hors de cause. Mme A et Mme G relèvent appel de ce jugement en demandant une indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices, à titre principal à hauteur de 20 % par le centre hospitalier de Brive et de 80 % par l’ONIAM, à titre subsidiaire en totalité par le centre hospitalier, et à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 36 % par le centre hospitalier et de 64 % par l’ONIAM.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (). " Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui est inférieure ou égale à 5 % présente le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
6. D’autre part, lorsqu’une intervention destinée à remédier à un handicap échoue parce qu’elle a été conduite dans des conditions fautives, le patient peut prétendre à une indemnisation réparant, outre les troubles liés à l’intervention inutile et ses éventuelles conséquences dommageables, les préjudices résultant de la persistance de son handicap, dans la limite de la perte de chance de guérison qu’il a subie, laquelle doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès d’une intervention correctement réalisée.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. Mme A soutient que le tribunal a jugé à tort, d’une part, que le docteur C avait commis une faute en réalisant une intervention non justifiée au regard d’un diagnostic incertain, et d’autre part, que l’intervention du 12 août 2014 n’était à l’origine que d’une aggravation ponctuelle d’une symptomatologie préexistante. Elle reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les seules conclusions de l’expertise du docteur H, sans tenir compte de celle de la docteure F ni de son dossier médical.
9. Les avis des experts, qui reposent sur des interprétations divergentes du dossier médical, notamment du compte-rendu de l’échographie du 13 janvier 2014, diffèrent quant à la nature de la pathologie de l’épaule gauche présentée par Mme A en juillet 2014, une algodystrophie ou une capsulite rétractile selon le docteur H, une tendinopathie selon la docteure F. Aucune des deux expertises ne présente les caractéristiques anatomiques de ces pathologies. Le docteur H, qui procède par affirmations et ne fait aucune référence à la littérature, reproche au docteur C d’avoir posé une indication chirurgicale abusive sans qu’un diagnostic précis ait été posé, mais n’indique ni quels examens supplémentaires auraient dû être réalisés, ni quels soins auraient dû être proposés à la patiente dans le contexte d’un échec des traitements suivis depuis plus d’un an et alors que les tests de Neer et de palm-up avaient confirmé un conflit sous-acromial et une pathologie inflammatoire au niveau du tendon du long biceps associés à des douleurs au niveau de la gouttière bicipitale. Si la docteure F fait référence aux recommandations de la Haute autorité de santé de 2006 relatives aux tendinopathies de l’épaule, elle n’explique pas en quoi la « légère tendinopathie intra-tendineuse supra- et infra-épineuse, avec enthésopathie minime du supra-épineux » mentionnée dans le compte-rendu de l’échographie du 13 janvier 2014 aurait justifié une ténolyse du long biceps, alors que la pathologie inflammatoire du tendon du long biceps diagnostiquée à l’examen clinique par le docteur C n’était apparemment pas visible à l’échographie, dont le compte-rendu mentionnait une intégrité de ce tendon et de ses rapports sous-acromiaux et sous-caracoïdiens. En outre, la docteure F précise que la ténolyse a été réalisée « avec une technique PTA pour décalcification du sus-épineux », mais la calcification sous-acromiale relevée par le docteur C sur le bilan radiographique n’a été vue ni par le docteur H, ni par le docteur K, médecin conseil de Mme A qui a réalisé une expertise non contradictoire le 10 février 2017. Dans ces circonstances, la cour n’est pas en mesure de se prononcer sur le caractère fautif ou non de la ténolyse réalisée le 12 août 2014, ni sur la perte de chance qui a pu s’ensuivre d’échapper à une aggravation des douleurs. En outre, le niveau de déficit fonctionnel strictement imputable à l’intervention ne ressort pas clairement des pièces versées, et pas davantage le taux de risque de complications de type capsulite rétractile induit par la ténolyse du long biceps dans un contexte d’arthrose sous-acromiale.
10. Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur le droit à indemnisation de Mme A. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme A, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un chirurgien orthopédiste, en présence de Mme A, du centre hospitalier de Brive et de la société Relyens Mutual Insurance, de l’ONIAM et de la CPAM de la Charente-Maritime
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme A, des expertises
du docteur H et de la docteure F et des avis médicaux produits au dossier, et d’examiner Mme A ;
2°) de présenter l’anatomie de l’épaule sous forme d’un schéma ; de décrire les pathologies de tendinopathie, d’algodystrophie et de capsulite rétractile, en précisant quels en sont les symptômes, notamment au regard de la mobilité de l’articulation, quels examens permettent d’en poser le diagnostic, et quels traitements sont recommandés ;
3°) de donner un avis sur la pathologie dont Mme A était atteinte lorsqu’elle a consulté le docteur C en juillet 2014, en explicitant les résultats des différents examens réalisés depuis l’apparition des douleurs au printemps 2013, en particulier l’échographie du 13 janvier 2014, l’arthroscanner du 9 juillet 2014, le bilan radiographique sur lequel le docteur C a identifié une calcification sous-acromiale antérieure, et l’examen clinique réalisé par le docteur C ; d’évoquer les perspectives d’évolution de la maladie en cas d’abstention chirurgicale ; en s’appuyant sur la littérature dont les références seront précisées, d’indiquer quelle stratégie thérapeutique aurait été adaptée au cas de Mme A après plus d’un an d’échec de la kinésithérapie ;
4°) de donner un avis argumenté sur l’indication de réalisation d’une ténolyse du long biceps ;
5°) dans le cas où l’intervention aurait été indiquée :
— d’en décrire les bénéfices attendus et les risques ;
— d’indiquer si elle a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de réalisation de la ténolyse du long biceps ;
— de chiffrer le risque de complications au moins aussi graves que celles qui sont survenues ; d’indiquer si ces risques et la probabilité de leur survenue pouvaient être facilement portés à la connaissance de la patiente dans le cadre de l’information qui lui était due ;
— d’indiquer les alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées, de manière à permettre à la juridiction de déterminer la probabilité de consentement à l’intervention si Mme A avait été informée de ce risque et de ces alternatives ;
6°) dans le cas où l’intervention n’aurait pas été indiquée, de chiffrer la perte de chance de guérison de la pathologie dont Mme A était atteinte, compte tenu des taux de réussite rapportés par la littérature d’une prise en charge conforme aux bonnes pratiques ;
7°) dans tous les cas, d’évaluer les préjudices en lien avec les complications de l’intervention du 12 août 2014 :
— en précisant la date de consolidation ;
— en fixant les périodes de déficit fonctionnel temporaire, avec leurs dates de début et de fin et les taux correspondants ; dans le cas où l’intervention aurait été indiquée, le déficit fonctionnel qui en serait résulté en l’absence de complications sera précisé ;
— en fixant le taux du déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention, en précisant les éléments constitutifs de ce déficit et en explicitant les raisons pour lesquelles certains éléments n’en seraient pas pris en compte au titre d’un état antérieur ;
— en évaluant les besoins d’assistance par une tierce personne avant et après consolidation ;
— en donnant son avis sur les répercussions des incapacités médicalement constatées sur l’activité professionnelle ;
— en évaluant les préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique avant et après consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ;
8°) d’apporter tous autres éléments estimés utiles à l’évaluation des responsabilités et des préjudices de Mme A.
Article 3 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressée.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S’il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur, il sollicitera l’autorisation du président de la cour, comme le prévoit l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code
de justice administrative, l’expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué
par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L A, à Mme E G, au centre hospitalier de Brive, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Sabrina I La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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