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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2410378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2410378 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 octobre 2025 et 13 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Goba, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernent pas un changement de statut ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 février 2000, entrée en France le 14 décembre 2016 selon ses déclarations, a présenté le 18 août 2023 une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté cite l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’en dépit de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 27 avril 2023, l’intéressée ne justifie pas d’une ancienneté suffisante de vie commune établie sur le territoire national avec son partenaire, qu’elle est sans charge de famille, et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il mentionne à tort que Mme A… est entrée en France le 14 janvier 2016 munie d’un visa de long séjour « étudiant » et qu’elle a demandé le changement de son statut « recherche d’emploi, et création d’entreprise » vers « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation personnelle de Mme A… et, en particulier, son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, il n’est pas contesté que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables nonobstant l’absence de demande de changement de statut.
D’autre part, à l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis décembre 2016, de la présence de sa mère sur le territoire national, de ses études, de son pacte civil de solidarité puis de son mariage avec un ressortissant français et de son absence d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle n’a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français que le 27 avril 2023 et son mariage est postérieur à l’arrêté contesté. Le couple est sans enfant. Mme A… ne justifie pas que sa mère résiderait régulièrement en France. Elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Si elle justifie avoir été scolarisée en France entre 2017 et 2020, avoir obtenu le baccalauréat professionnel le 21 juillet 2020 et avoir poursuivi des études supérieures, elle ne justifie pas avoir ensuite validé une quelconque formation, le caractère sérieux de ces études n’étant pas établi. Mme A… ne justifie pas avoir noué d’autres liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, alors même que Mme A… n’aurait pas demandé un changement de statut, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché l’arrêté contesté d’erreur de droit. En outre, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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