Rejet 31 janvier 2025
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25BX00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 janvier 2025, N° 2500142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500142 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A, représenté par Me Gede, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2025 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ces décisions, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant comorien né le 3 mai 1989, déclare être entré sur le territoire français le 3 octobre 2014. Par deux arrêtés du 16 octobre 2020, le préfet de Maine et Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Le 14 juin 2024, il a épousé une ressortissante française mère de 3 enfants, avec laquelle il indique partager une communauté de vie depuis janvier 2024. Le 13 janvier 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de non-présentation de titre de transport et non-respect d’une mesure d’éloignement. Par deux arrêtés du 14 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 14 janvier 2025.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour en France pendant deux ans méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit à leur soutien des attestations non datées de son père, de sa belle-fille et d’une voisine. Toutefois ces attestations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a estimé à juste titre que l’intéressé, qui réside à Thouars, ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de sa vie de couple avec son épouse qui réside à Nîmes, ni des liens intenses et stables qu’il aurait noué avec les enfants de son épouse, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle et qu’il est défavorablement connu des services de police. Par suite le moyen tiré de ce que ces décisions auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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