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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 nov. 2023, n° 23TL00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2022, N° 2100196 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Urbasolar a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 8 500 euros et de 15 464 955 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis correspondant, respectivement, à des frais engagés et à la distorsion de concurrence par rapport aux sociétés qui ont pu vendre l’électricité au tarif réglementé précédemment en vigueur.
Par un jugement n° 2100196 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la société Urbasolar, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACTAH, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 8 500 euros et de 15 464 955 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis correspondant, respectivement, à des frais engagés et à la distorsion de concurrence par rapport aux sociétés qui ont pu vendre l’électricité au tarif réglementé précédemment en vigueur ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner si nécessaire une expertise sur le quantum du préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande d’indemnisation porte sur la distorsion de concurrence créée par la faute de l’Etat et non, comme l’a jugé le tribunal administratif, sur le fait de ne pas avoir pu exploiter la centrale photovoltaïque projetée ;
— en retenant qu’elle ne se trouvait pas dans la même situation que les producteurs d’électricité exploitant leurs centrales, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;
— le défaut de notification par l’Etat à la Commission européenne des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, qui instituent une aide d’Etat, méconnaît les stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le refus de régulariser cette situation en prenant un arrêté rétroactif et en le notifiant à la Commission européenne est également fautif ;
— si ces fautes créant la distorsion de concurrence n’avaient pas été commises, elle aurait été indemnisée de la perte de marge par rapport aux exploitants de centrales photovoltaïques bénéficiant des tarifs illégaux fixés par les arrêtés non notifiés et se trouverait dans une situation de concurrence identique à eux ;
— cette distorsion de concurrence, en raison de ces fautes commises par l’Etat, crée une rupture de l’égalité de traitement entre elle et les exploitants de centrales photovoltaïques bénéficiant des tarifs fixés par les arrêtés non notifiés et porte atteinte au principe de confiance légitime et au principe de sécurité juridique ;
— les frais qu’elle a engagés afin de présenter un dossier complet pour un projet qui n’a pu aboutir en raison des fautes commises par l’Etat s’élèvent à la somme de 8 500 euros ;
— la distorsion de concurrence par rapport aux exploitants de centrales photovoltaïques bénéficiant des prix prévus par les arrêtés non notifiés doit être réparée par la somme de 15 464 955 euros correspondant à la marge qu’elle aurait réalisée pendant une période de vingt ans si elle avait bénéficié de ces conditions tarifaires.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Urbasolar ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urbasolar, qui n’a pu réaliser le projet d’implanter une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Vauvert (Gard) bénéficiant d’une obligation d’achat de l’électricité par la société Electricité de France (EDF) ou un autre distributeur, a vainement adressé au Premier ministre une demande préalable d’indemnisation visant à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de cette opération et dont elle considère qu’ils résultent d’une faute commise par l’Etat. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 473 455 euros. Elle fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier a indiqué, au point 5 du jugement attaqué, que la société Urbasolar n’était pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle allègue « à raison d’une distorsion de concurrence entre elle et d’autres producteurs d’énergie photovoltaïque qui ont pu bénéficier » des tarifs précédents plus avantageux dès lors qu’il n’y avait pas de lien entre la faute de l’Etat, qui n’a pas notifié l’aide à la Commission européenne, et le préjudice subi. Le tribunal pouvait également noter, sans se méprendre sur l’objet de la demande dont il était saisi, que l’activité commerciale envisagée n’avait pas été développée. La société Urbasolar n’est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier n’aurait pas examiné la demande dont elle l’avait saisi et qui portait sur une distorsion de concurrence.
4. En second lieu, en indiquant que le tribunal administratif de Montpellier a méconnu le principe du contradictoire en jugeant qu’elle ne se trouvait pas dans la même situation que les producteurs d’électricité bénéficiant de tarifs précédents plus avantageux, la société Urbasolar n’assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, ultérieurement codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie, a institué, à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution, une obligation d’achat de l’électricité produite par des installations d’une puissance installée ne pouvant excéder 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l’énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques. Des modalités de tarification incitatives ont été fixées réglementairement, notamment par un arrêté du 10 juillet 2006 qui a été abrogé par un arrêté du 12 janvier 2010, un autre arrêté à cette dernière date fixant de nouvelles conditions financières moins avantageuses pour l’achat de l’électricité ainsi produite, tout en restant supérieures à la valeur de marché. Enfin, le décret du 9 décembre 2010 a obligé les pétitionnaires dont les devis de raccordement n’avaient pas été acceptés le 2 décembre 2010 à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat, celui-ci faisant application de tarifs plus bas que les précédents.
6. En l’espèce, la société Urbasolar a déposé une demande de raccordement auprès de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), le dossier constitué à cette fin étant complet à la date du 31 août 2010. Toutefois, la société ERDF n’a pas adressé de « proposition technique et financière » et la société Urbasolar n’a pu renvoyer son acceptation avant la date du 2 décembre 2010 prévue par les dispositions de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 mentionné au point 4. Elle n’a ainsi pu bénéficier des conditions tarifaires d’achat de l’électricité en vigueur pour les dossiers acceptés à la date du 2 décembre 2010 et, si elle avait voulu poursuivre son projet, elle n’aurait pu vendre l’électricité qu’aux nouvelles conditions d’achat, moins favorables que les précédentes.
7. A supposer que les tarifs d’achat de l’électricité précédemment en vigueur soient constitutifs d’une aide d’Etat dont il est constant qu’elle serait illégale en l’absence de notification préalable à la Commission européenne, cette illégalité résultant d’une faute de l’Etat, qui aurait méconnu ses obligations résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité dans la présente instance que si elle était à l’origine des préjudices subis par la société Urbasolar.
8. En l’espèce, celle-ci demande une indemnisation correspondant, d’une part, aux frais de dossier exposés en vain et, d’autre part, à la perte de marge, et elle ne peut ainsi qu’être regardée comme entendant demander réparation des préjudices résultant de l’abandon du projet du fait de l’impossibilité de bénéficier des prix d’achat fixés par l’arrêté du 12 janvier 2010. Il résulte de l’instruction que la société Urbasolar, si elle avait reçu avant le 2 décembre 2010 la proposition technique et financière de la part de la société ERDF, aurait pu bénéficier de l’obligation d’achat aux mêmes prix que ceux appliquées aux producteurs d’électricité dont les dossiers avaient été acceptés antérieurement, que son projet aurait ainsi été rentable et qu’elle aurait eu intérêt à le développer et aurait réalisé une marge. Ainsi, si le dossier de demande de raccordement avait été accepté dans les délais, le caractère illégal des aides d’Etat dont ont bénéficié les producteurs ayant vendu l’électricité aux prix fixés par les arrêtés tarifaires non notifiés à la Commission européenne et l’avantage concurrentiel illégal en résultant pour eux n’auraient pas eu pour effet de priver la société Urbasolar de la possibilité de profiter du même avantage et d’être dans la même situation concurrentielle. Aucune distorsion de concurrence n’a donc privé la société d’un chiffre d’affaires et donc de la marge espérée du fait de l’avantage qui avait été indûment consenti aux producteurs d’électricité.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, l’inégalité entre la situation des producteurs d’électricité bénéficiant des prix prévus par l’arrêté du 12 janvier 2010 et donc d’une aide illégale et celle de la société Urbasolar résulte de l’intervention du décret du 9 décembre 2010 et de l’absence de réponse avant le 2 décembre 2010 de la part de la société ERDF à la demande de raccordement dont elle était saisie et non pas de la faute de l’Etat qui n’a pas notifié à la Commission européenne le régime d’aide qu’il instituait. Pour les mêmes motifs, la circonstance que cette méconnaissance des stipulations de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime est sans lien avec les préjudices dont la réparation est demandée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, l’absence d’arrêté rétroactif notifié à la Commission européenne est, en tout état de cause, sans lien avec les préjudices en litige.
11. Enfin, en indiquant qu’en l’absence de faute de l’Etat créant une distorsion de concurrence, elle aurait été indemnisée de sa perte de marge, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée. En tout état de cause, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 5 octobre 2006, n° C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l’interdiction de mise à exécution des aides avant l’adoption, par la Commission des Communautés européennes, d’une décision les autorisant et, ce faisant, les juridictions nationales doivent prendre pleinement en considération l’intérêt communautaire et ne doivent pas adopter une mesure qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de l’aide.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la requête présentée par la société Urbasolar est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées dès lors que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Urbasolar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Urbasolar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Urbasolar, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL00094
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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