Rejet 3 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2025, N° 2501259 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2501259 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Serhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure de lui attribuer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement rejette sa demande par une motivation très succincte et que sa situation justifie la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. A…, ressortissant algérien, né en 1991, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement n° 2501259 du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
M. A… explique être arrivé en France en novembre 2017 en produisant une feuille de soins et un certificat d’un médecin exerçant en France. Il a sollicité son admission au séjour, plus de six ans après, en février 2024. Il souligne vivre en couple sans apporter la preuve d’une quelconque vie commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé soit isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses 26 ans et où résident ses parents, ses sœurs et son frère. Il ne justifie pas non plus d’une intégration professionnelle particulièrement notable en France alors qu’il ne se prévaut que d’un contrat de travail postérieur de trois mois à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen dirigé contre les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et à le supposé soulevé, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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