Rejet 11 septembre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25TL02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 septembre 2025, N° 2405039 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 17 584,05 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion fautive de son dossier administratif de demande de mise à la retraite, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable.
Par une ordonnance n° 2405039 du 11 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 11 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier d’Avignon portant rejet des demandes indemnitaires préalables ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 17 584,05 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion fautive de son dossier administratif de demande de mise à la retraite, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers-vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…)» Ce même article dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). »
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…). »
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Toutefois, en vertu de l’article L. 112-2 du même code, les dispositions citées ci-dessus ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. M. A… soutient en appel que les dispositions précitées de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration sont inconventionnelles et constituent une discrimination prohibée par les articles 6§1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il est constant que les fonctionnaires qui sont employés par l’administration et se trouvent placés vis-à-vis d’elle dans une situation statutaire, ne sont pas en ce qui concerne leurs relations avec l’administration qui les emploie dans une situation analogue aux citoyens en litige avec l’administration. En conséquence les dispositions en cause ne créent pas une différence de traitement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et n’imposent donc pas une règle incompatible avec le principe de non-discrimination garanti par la convention européenne précitée.
4. Par l’ordonnance attaquée du 11 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de M. A… présentant des conclusions indemnitaires en raison de sa tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, ouvrier principal de 1ère classe titulaire du centre hospitalier d’Avignon en retraite, a formé auprès de son ancien employeur une demande indemnitaire réceptionnée par le centre hospitalier le 13 mars 2024. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 13 mai 2024 et est devenue définitive le 14 juillet 2024, à défaut d’avoir été contestée dans le délai de recours de droit commun. En vertu des dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative a commencé à courir à cette même date, sans que l’intéressé, dont la demande indemnitaire préalable a été présentée en sa qualité d’ancien agent employé par une personne publique, puisse utilement invoquer l’absence d’accusé de réception de cette demande. Si par une nouvelle demande, en date du 27 décembre 2024, M. A… a sollicité auprès du centre hospitalier d’Avignon la réparation des mêmes préjudices nés du même fait générateur, qui ne sont pas nés, ni ne se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la première demande indemnitaire, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite de rejet de cette seconde demande est purement confirmative de la première.
Or, il est constant que la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 27 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de recours.
5. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin.
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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