Annulation 23 mars 2026
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25LY03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2025, N° 2408093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, M. G… C…, M. D… C… et Mme F… C…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère aux fins d’établir les conditions de la prise en charge de Mme B… C… et les préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Pierre Oudot.
Par une ordonnance n° 2408093 du 28 janvier 2025 le président du tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, a ordonné l’expertise demandée.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, les consorts C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, l’extension à l’hôpital Pierre Wertheimer groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon (HCL) et à l’hôpital privé de l’Est Lyonnais (HPEL) des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 janvier 2025, en deuxième lieu, la condamnation des HCL et de l’hôpital privé de l’Est lyonnais à régler les frais de consignation supplémentaire d’expertise et, en troisième lieu, de mettre à la charge des HCL et de l’hôpital privé de l’Est lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2408093 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 28 janvier 2025 aux HCL et à l’hôpital privé de l’Est lyonnais.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2408093 du 10 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise aux Hospices civils de Lyon ;
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance du juge des référés du 10 novembre 2025 est irrégulière, car elle a méconnu le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l’article R. 532-2 du code de justice administrative ;
- la demande d’extension de l’expertise formulée par les consorts C…, n’a pas été formée dans le délai fixé par l’article R. 532-3 du code de justice administrative, moins de deux mois après la première réunion d’expertise tenue le 27 mai 2025 ;
- l’extension sollicitée n’a pas d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 20 février 2026, Mme B… C…, M. G… C… son époux, M. D… C… son fils et Mme F… C… sa fille, représentés par la SELARL Cochet Barbuat agissant par Me Cochet-Barbuat, concluent à la confirmation de l’ordonnance du 10 novembre 2025 en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise aux Hospices civils de Lyon et à l’hôpital privé de l’est lyonnais et à ce que soit mis à la charge de ces derniers le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les HCL qui ont constitué avocat le 17 novembre 2025 ont été négligents et ont tardé à assurer leur défense ;
- l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 a été notifiée aux parties le 12 novembre 2025 après l’expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti :
- l’extension des opérations d’expertise a été sollicitée dans un dire présenté pour le centre hospitalier Pierre Oudot le 27 juillet 2025 et qu’il appartenait à ce centre hospitalier de la demander au tribunal ;
- l’expert a transmis une note au tribunal le 6 novembre 2025 justifiant la nécessité de la mesure d’extension sollicitée qui n’est par suite pas tardive.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 février 2026, le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu, représenté par la SELARL RC Avocats, agissant par Me Converset, s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée et conclut à la confirmation de l’extension de la mission de l’expert.
Il soutient que :
- il s’en remet à l’appréciation de la juridiction s’agissant de la méconnaissance du principe du contradictoire par l’ordonnance litigieuse ;
- le moyen tiré de la tardiveté de la demande est infondé, dès lors qu’il est apparu utile d’étendre les opérations d’expertise lors d’une réunion qui s’est tenue le 27 mai 2025, que l’expert a confirmé la suspension des opérations d’expertise pour les besoins de cette extension par un courrier électronique du 3 juin 2025 et que le délai pour procéder à la régularisation de l’appel en cause avait ainsi été interrompu ;
- le fait que les HCL ne retrouvent pas trace dans leurs archives de l’avis neurochirurgical émis ne saurait priver l’extension demandée de son utilité.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, l’hôpital privé de l’est lyonnais, représenté par la SELARL Mante Saroli Avocats Associés, agissant par Me Mante Saroli, conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a également été méconnu à son encontre ;
- les frais de consignation d’expertise ne sauraient être mis à sa charge et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
- sa responsabilité n’étant pas établie, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Pourny, président de chambre, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, son mari et ses enfants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à la désignation d’un expert, au contradictoire du centre hospitalier Pierre Oudot, afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme C… dans cet établissement à compter du 27 mars 2017 et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à cette occasion. Il y a été fait droit par ordonnance n° 2408093 du 28 janvier 2025. Cependant, les intéressés ont de nouveau saisi le juge des référés, le 23 octobre 2025, afin de voir étendues à l’hôpital Pierre Wertheimer groupement hospitalier Est-HCL et à l’hôpital privé de l’Est lyonnais Ramsay santé les opérations de l’expertise ordonnée. Les Hospices civils de Lyon (HCL) relèvent appel de l’ordonnance du 10 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande des consorts C….
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 532-4 du code de justice administrative : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R.532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée ».
Il résulte de l’instruction que la requête des consorts C… a été notifiée à l’hôpital Pierre Wertheimer – groupement hospitalier Est HCL et à l’hôpital privé de l’est lyonnais par lettres du greffe du tribunal administratif de Grenoble le 27 octobre 2025. Cette notification leur laissait un délai de quinze jours pour produire leurs observations. Ainsi, l’ordonnance prise le 10 novembre 2025, avant l’expiration de ce délai, est entachée d’une irrégularité, sans qu’il soit besoin de rechercher la date de réception effective de ces lettres par leurs destinataires. Par suite, les HCL et l’hôpital privé de l’est lyonnais sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance du 10 novembre 2025.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d’extension présentée devant le juge des référés.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
Il résulte de l’instruction que la demande d’extension d’expertise de Mme C…, citée au point 1, n’a été présentée que le 23 octobre 2025, soit plus de deux mois après la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 27 mai 2025. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative s’opposent à l’extension revendiquée, en tant qu’elle est sollicitée par les parties. Cette demande présentée tardivement est, par suite, irrecevable, ce qui ne saurait faire obstacle à ce que l’expert lui-même redemande à tout moment au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l’extension de sa mission si cela lui paraît utile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’utilité de la mesure d’extension de l’expertise, qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de rejeter la demande d’extension d’expertise présentée par les consorts C… et le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’ordonnance n° 2408093 du 10 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande d’extension d’expertise présentée par les consorts C… est rejetée comme étant tardive et par suite irrecevable.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, à Mme B… C…, à M. G… C…, à M. D… C… et à Mme F… C…, au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu, aux Hospices civils de Lyon, à l’hôpital privé de l’Est lyonnais Ramsay santé, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux caisses primaires d’assurance maladie de Haute-Savoie et de la Loire et au docteur E… A…, expert.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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