Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 31 mai 2023, n° 21LY00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 décembre 2020, N° 1805661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte LORDONNE |
| Rapporteur public : | M. DELIANCOURT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MAISON PHILIPPE VIALLET c/ L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Maison Philippe B a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler le titre de recette n° 2018-380 du 9 mars 2018 d’un montant de 223 385,88 euros émis par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par FranceAgriMer sur la demande qu’il lui a adressée le 7 mai 2018 et tendant au retrait du titre de recette du 9 mars 2018 ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805661 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2021 et 28 septembre 2022, la société Maison Philippe B, représentée par LEXALP, agissant par Me Boisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2020 ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 2018-380 du 9 mars 2018 d’un montant de 223 385,88 euros émis par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est signé par M. C A, adjoint au chef du service, dont il n’est pas justifié la réalité de la délégation ;
— les factures du 30 janvier 2009 et du 30 mars 2009 constituent des documents justificatifs sincères ;
— l’entreprise « Philippe B Location Gérance » est bénéficiaire de la subvention au même titre que la société « Maison Philippe B » ;
— elle exerce une activité économique dans le secteur vinicole ;
— il n’y a aucune distinction à faire entre la société « Maison Philippe B » et l’entreprise « Philippe B » dans le cadre de cette opération commune et groupée de demande d’aide ;
— les dépenses relatives à la reconstruction du bâtiment sinistré ont été supportées par la société « Maison Philippe B » ;
— l’usage du bâtiment est toujours resté dans le domaine vinicole ;
— FranceAgriMer a commis une erreur d’appréciation des surfaces éligibles du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;
— l’arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me Arsac pour la société « Maison Philippe B » ainsi que celles de Me Collin pour l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Maison Philippe B », qui exerce une activité de commerce de vins, a sollicité, le 30 juillet 2009, une aide aux investissements vitivinicoles pour la construction et la mise en œuvre d’une installation de pressurage et de vinification. A ce titre, lui a été notifiée, au cours de l’année 2010, une aide de 356 119,13 euros, pour un montant de 890 297,83 euros de dépenses éligibles. Le 16 novembre 2011, avant le versement des aides, un incendie a détruit une partie des investissements réalisés. La précédente décision d’attribution a été modifiée par voie de convention et il a été versé à la société « Maison Philippe B » une avance de 246 927,24 euros. Suite à un contrôle réalisé les 9 et 10 décembre 2015 par la mission « contrôle des opérations dans le secteur agricole » (Cosa) du ministère de l’économie et des finances, FranceAgriMer a émis le 9 mars 2018, à l’encontre de la société « Maison Philippe B », un titre exécutoire d’un montant de 223 385,88 euros. La société « Maison Philippe B » relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre de recette ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, FranceAgriMer a justifié de ce que la directrice générale de l’établissement avait, par une décision du 21 février 2018 régulièrement publiée au bulletin officiel n° 8 du 22 février 2018 du ministère de l’agriculture, délégué sa signature à M. C A, adjoint au chef du service juridique, pour tous les actes relevant des attributions du service et, en matière financière, pour tous les actes relevant des attributions du service pris sur le budget communautaire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de recette en litige doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte du rapport du 6 juin 2016 que les opérations de contrôle menées par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole du ministère de l’économie et des finances ont remis en cause l’éligibilité d’une partie des dépenses supportées et ont considéré que les surfaces du bâtiment qui ne sont pas éligibles à l’aide ne s’élèvent pas à 4,5 % comme l’avait initialement fixé FranceAgriMer, mais à 38,73 %.
4. D’une part, FranceAgriMer a procédé à la reprise d’une partie de l’aide attribuée en écartant deux factures de la société « Piantoni », entreprise du bâtiment qui a réalisé des travaux pour la société requérante. FranceAgriMer a produit les versions différentes des situations de travaux valant facture des 20 avril 2009 et 30 janvier 2009, révélant l’existence de deux jeux de factures différents, pour les mêmes prestations, dans la comptabilité de la société « Piantoni » et dans celle de la société « Maison Philippe B. » Compte tenu en particulier des divergences de dates, les opérations de contrôle ont suffisamment établi l’insincérité des factures quant au commencement des travaux, qui a eu pour objet de contourner la condition tenant à l’absence de tout engagement juridique des travaux avant la date de commencement des travaux fixée par FranceAgriMer et de rendre éligibles des dépenses qui ne l’étaient pas en vertu de la circulaire du 26 mai 2009 reprise dans la décision FILIERES/SEM/D 2010-05 du 17 février 2010.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a l’usufruit temporaire pour une durée de vingt-cinq années du bâtiment sinistré, lequel est la propriété de l’entreprise société « Philippe Jean B – location gérance ». La société requérante ne peut se borner à soutenir que les deux sociétés appartiennent majoritairement à la même personne (M. B) et sont toutes deux gérées par lui, s’agissant de personnes juridiques distinctes. La société « Maison Philippe B » est du reste l’unique bénéficiaire de l’aide. En conséquence, c’est à juste titre que FranceAgriMer a remis en cause l’éligibilité des dépenses supportées pour la reconstruction du bâtiment par la société « Philippe Jean B », qui exerce une activité de « location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels », laquelle n’est pas éligible à l’aide à l’investissement.
6. La mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole a enfin considéré qu’une partie du bâtiment devait être exclue car affectée à des activités non éligibles à l’aide, en l’occurrence de stockage de matériels. La société « Maison Philippe B » persiste à soutenir que ce n’est que de manière exceptionnelle et temporaire, à raison des conditions climatiques, que du matériel était stocké le jour du contrôle, de sorte que ce serait à tort qu’une surface d’environ 200 m² a été considérée comme inéligible. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, il résulte du courrier du 20 juin 2016 de la société « Maison Philippe B » adressé à la mission Cosa que le permis de construire prévoyait la construction d’un espace de stockage agricole. FranceAgriMer a également produit des photographies montrant des engins stockés ainsi qu’un plan d’exécution de l’ouvrage lequel comporte un espace intitulé « stockage de matériel agricole ».
7. Il résulte de ce qui précède que la société « Maison Philippe B » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société « Maison Philippe B » au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Maison Philippe B une somme de 1 500 euros à verser à FranceAgrimer, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « Maison Philippe B » est rejetée.
Article 2 : La société « Maison Philippe B » versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « Maison Philippe B » et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Décret n°2009-178 du 16 février 2009
- Code de justice administrative
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