Désistement 3 juillet 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25PA04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 1414832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aunaudis-Super U a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la contribution au service public de l’électricité (CSPE).
Par une ordonnance n° 1414832 du 3 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, la société Aunaudis-Super U, représentée par Me Deschamps (cabinet FIDAL), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 3 juillet 2025 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- l’absence de réponse à la demande de maintien de la requête s’explique par des considérations objectives liées à la complexité exceptionnelle du contentieux de la CSPE, au volume extrêmement important des dossiers en cours de traitement, à la densité des pièces justificatives exigées par les juridictions et à la brièveté du délai en période estivale ;
- faire droit au désistement en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative est contraire à son esprit ainsi qu’au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Aunaudis-Super U, a été enregistrée le 1er août 2014 et communiquée au défendeur. Mais aucun mémoire n’a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l’état de l’instruction n’a été déposé devant le tribunal jusqu’en mai 2025, date à laquelle lui a été adressée la demande visée à l’article R. 612-5-1 précité. En se bornant à invoquer la complexité exceptionnelle du contentieux de la CSPE, le volume extrêmement important des dossiers en cours de traitement, la densité des pièces justificatives exigées par les juridictions ainsi que la brièveté réelle du délai, en période estivale, entre la réception effective de la demande et son expiration, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal a fait une interprétation formaliste et disproportionnée de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). ».
6. D’une part, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s’assurer, avant qu’il statue, qu’une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l’objectif qu’elles poursuivent et aux garanties dont leur mise en œuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, le fait de donner acte d’un désistement en application de ces dispositions n’est compatible avec les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les exigences d’une bonne administration de la justice.
8. Au cas d’espèce, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme doit être écarté le moyen tiré de ce qu’il aurait été porté atteinte à son droit au recours, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
9. En troisième lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition de la société requérante via l’application Télérecours le 20 mai 2025, la société étant réputée en avoir eu connaissance, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Cette demande accordait à la société requérante un délai d’un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu’elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse, ni dans le délai d’un mois imparti, ni ultérieurement, avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, en date du 3 juillet 2025. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société
Aunaudis-Super U ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Aunaudis-Super U est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aunaudis-Super U.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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