Rejet 30 mai 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2315109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un délai de deux ans.
Par un jugement n° 2315109 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Enam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté en ce qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou tout autre mention, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée de refus de séjour était entachée d’un vice de forme, faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de forme substantiel, faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son intégration professionnelle constitue un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, l’instruction a été close le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1982, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Le 16 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait soulevé, en première instance, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’une omission à statuer du tribunal administratif sur ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. B…, qui a affirmé dans un premier temps être entré en France le 10 novembre 2015, prétend établir sa résidence habituelle en France depuis l’année 2013. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France antérieurement à l’année 2016. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de forme résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, en produisant des bulletins de salaire à compter du mois de mai 2018, soit moins de six ans à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il a déjà fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 9 décembre 2016 et le 13 juillet 2021 et qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement et sans erreur manifeste d’appréciation estimer qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ou de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait ou encore de l’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’ils se distingueraient des moyens écartés ci-dessus, doivent être écartés comme dépourvus des précisions qui auraient permis d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant en France, alors que sa compagne et leurs quatre enfants mineurs résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et alors que son intégration sociale et professionnelle ne donne pas à sa vie privée et familiale en France une consistance particulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme A…, présidente- assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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