Annulation 19 janvier 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 24DA00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2024, N° 2303983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2303983 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 juillet 2023, a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n°2400208, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de Mme B.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de levée du secret médical, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ne peut être utilement contesté ;
— les autres moyens soulevés par la requérante dans sa requête de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire.
II. – Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n°2400209, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient qu’il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 25 décembre 1987, a sollicité le 23 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement et demande à la cour d’en ordonner le sursis à exécution.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
3. Pour annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime, les premiers juges ont estimé qu’au regard de l’état de santé de Mme B, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaissait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme B en première instance, que l’intéressée a levé le secret médical sur sa pathologie devant le tribunal administratif. La seule circonstance que le collège des médecins de l’OFII ait estimé dans son avis du 13 avril 2023 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine ne rendait pas inopérant le moyen, soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne faisait en conséquence pas obstacle à ce que le tribunal regarde ce moyen comme fondé, au terme d’une analyse que le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas dans sa requête d’appel.
5. Il résulte de qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, prise par arrêté du 3 juillet 2023, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté, faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, et qu’il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l’intéressée.
6. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 janvier 2024, les conclusions de la requête n° 24DA00209 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24DA00209.
Article 2 : La requête n°24DA00208 présentée par le préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A C B.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00208,24DA00209
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