Rejet 12 novembre 2024
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25BX00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 novembre 2024, N° 2402792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 30 630 euros auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ainsi que les pénalités y afférentes d’un montant de 12 958 euros.
Par une ordonnance n° 2402792 du 12 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B…, représenté par la SELARL Equilion, relève appel de cette ordonnance devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d’appel peuvent rejeter par ordonnance « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…). ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code, « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance attaquée du 12 novembre 2024 a été notifiée à M. B… le 13 novembre 2024 avec la mention des voies et délais de recours, par le moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Il ressort de l’accusé de réception délivré par l’application informatique que le jugement a été mis à la disposition du requérant le 13 novembre 2024 et a été consulté par M. B… le même jour. Par suite, le délai d’appel contre l’ordonnance attaquée expirait le 14 janvier 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 15 janvier 2025. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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