Rejet 4 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision 22 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502660 du 4 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de l’enregistrement de leurs demandes d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme B…, ressortissants albanais, entrés en France selon leurs déclarations le 26 avril 2017, avec leurs deux enfants, ont présenté des demandes d’asile rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2017, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 septembre 2018, et ont bénéficié de l’aide au retour volontaire pour quitter la France. Ils ont de nouveau présenté des demandes d’asile enregistrées en guichet unique le 22 mai 2025 et placées en procédure Dublin, dès lors que les intéressés étaient revenus en France via l’Italie. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils présentaient des demandes de réexamen. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Au soutien de leur demande d’annulation, les requérants font valoir que M. B… est atteint d’une thrombose, qu’un traitement antithrombotique lui a été prescrit et que son état de santé nécessite un logement stable lui assurant de bonnes conditions d’hygiène. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’unique pièce médicale comportant la prescription de ce médicament, qu’en refusant à la famille B… le bénéficie des conditions matérielles d’accueil, l’OFII ait fait une inexacte appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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