Rejet 13 mai 2025
Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 25DA00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, N° 2308294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2308294 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le premier juge a retenu à tort que la décision faisant interdiction à M. C… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an était entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. C…, ressortissant iranien né le 22 mai 1988, est entré en France le 21 septembre 2016, muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant ». Le 22 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C… pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C….
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. Si M. C… est entré régulièrement en France en 2016 muni d’un visa portant la mention « étudiant », a séjourné de manière régulière sur le territoire français jusqu’à la date de l’arrêté attaqué et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne démontre, ni même n’allègue disposer d’attaches familiales ou personnelles en France et ne se prévaut d’aucune insertion au sein de la société française. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
5. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour en France d’un an.
6. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision faisant interdiction à M. C… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an était entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Lille à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés :
8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Par ailleurs, lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus et faire l’objet d’une interdiction de retour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement et sur son interdiction de retour sur le territoire français.
10. En l’espèce, M. C…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, a eu l’occasion, dans le cadre de sa demande et avant l’intervention de la décision en cause, de communiquer tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure contestée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ait explicitement sollicité un entretien en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
11. En second lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et tirés de l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation.
12. Par suite, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Lille a annulé sa décision du 11 juillet 2023 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. C… pour une durée d’un an.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308294 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C… pour une durée d’un an.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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