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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 mars 2025, N° 2500831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500831 du 20 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ce qui faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre et qu’un délai de départ volontaire lui soit refusé ;
— l’arrêté en litige méconnaît la convention de New York du 28 septembre 1954 dès lors qu’il est apatride ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est injustifiée et disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative au statut des apatrides, signé à New-York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, a été placé en garde à vue le 9 mars 2025, pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec arme sans incapacité temporaire de travail sur sa compagne. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir considéré que le comportement de M. B représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, a examiné sa situation personnelle et constaté que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a alors considéré qu’il entrait dans le champ d’application des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du même code et qu’il pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il y a urgence à éloigner l’intéressé eu égard à la nature des faits qu’il a commis. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de l’interdiction de circulation sur le territoire français, cet arrêté vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. B serait entré en 2015, sans en apporter la preuve, qu’il déclare vivre en concubinage et être père de deux enfants à charge, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le territoire français ni de l’exercice d’une activité professionnelle et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il soutient être entré en 1995, et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas la réalité d’une communauté de vie avec sa compagne et avec ses enfants, alors qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec arme sans incapacité temporaire de travail sur sa compagne. Par ailleurs, M. B ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B soutient être apatride, il ne justifie pas avoir le statut d’apatride, ni avoir engagé des démarches en vue de la reconnaissance d’un tel statut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de New York relative au statut des apatrides doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 234-1 : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ".
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit, M. B ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives à la durée de sa présence en France et il n’établit ainsi pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en vertu des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, si M. B soutient que le seul fait d’être défavorablement connu des services de police notamment par des signalements dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires ne suffit pas à établir que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 9 mars 2025, ni celle des faits de dégradation de bien et de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique pour lesquels il a été mis en cause en 2022. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits et malgré l’absence de condamnation, le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1. En tout état de cause, le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 1° du même article, en retenant que l’intéressé ne pouvait justifier d’un droit au séjour supérieur à trois mois, ce que l’intéressé ne conteste pas, et qui suffisait à fonder la mesure d’éloignement en litige.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, dont il ne conteste pas la matérialité, et malgré l’absence de condamnation, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que l’intéressé représente, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société est de nature à caractériser l’urgence à l’éloigner du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Roumanie en raison de son origine rom. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
15. Il résulte de ces disposition qu’une décision de refus de délai de départ volontaire opposée à un citoyen de l’Union européenne ne constitue pas la base légale de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français éventuellement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
16. En huitième lieu, aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux interdictions de circulation en vertu de l’article L. 251-6 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
17. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses enfants, tous de nationalité française, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité d’une communauté de vie avec sa compagne ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants, alors qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec arme sans incapacité temporaire de travail sur sa compagne. Il ne démontre pas la durée de son séjour en France, ni aucune intégration sociale et culturelle. Ainsi, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de circulation d’une durée de deux ans à son encontre sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 17 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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