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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 août 2025, N° 2504810, 2504811, 2504813 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté du 20 juillet 2025 par ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°s 2504810, 2504811, 2504813 du 5 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 août 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 de ce préfet portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 du même préfet portant assignation à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 20 mars 1992, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 25 octobre 2023, il a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant une mention identique valable jusqu’au 24 novembre 2024. Le 25 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu’il n’avait pas respecté les obligations relatives au titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Puis, par deux arrêtés du 20 juillet 2025 édictés à la suite d’une interpellation réalisée le même jour par la gendarmerie départementale, le préfet de Lot-et-Garonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 5 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2025 :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. M. B… en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivé, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
S’agissant de la décision portant refus du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur une durée de présence cumulée en France supérieure à six mois au cours de l’année 2024 ainsi que sur une entrée irrégulière sur le territoire français le 28 juin 2024. M. B… ne produit aucun élément nouveau en appel. Par ailleurs, il ne conteste pas être demeuré sur le territoire français neuf mois et dix jours au cours de l’année 2024, entre le 1er janvier et le 28 avril, le 28 juin et le 3 octobre, et le 24 octobre et 31 décembre. Il ne conteste pas non plus être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 juin 2024, quand bien même une autorisation de travail serait intervenue le 30 juin 2024. En se bornant à soutenir qu’il a rencontré un problème de logement et que son employeur est satisfait de son travail, M. B… ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet de Lot-et-Garonne. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, le moyen repris en appel tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient M. B…, que celui-ci ait noué des liens personnels à l’occasion de son activité professionnelle. Son souhait de continuer à travailler en France est insuffisant pour établir une intégration sociale et professionnelle suffisamment poussée en France alors que, par ailleurs, son précédent titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait pas vocation, par lui-même, à rester durablement sur le territoire national. En outre, M. B… est entré pour la première fois sur le territoire français le 25 octobre 2023, soit un an et six mois avant la décision attaquée, de sorte qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, le Maroc. Il est également célibataire et sans charge familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a séjourné sur le territoire français au cours de l’année 2024 de nombreux mois de façon irrégulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, M. B… en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Lot-et-Garonne portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
11. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 722-7 ni d’aucune autre disposition, que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n’est d’aucune incidence sur le délai qui est éventuellement imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office. Les dispositions de l’article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
12. Par suite, bien que M. B… ait introduit un recours pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit alors être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juillet 2025 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, M. B… en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Lot-et-Garonne portant assignation à résidence aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
14. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision d’assignation à résidence lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il n’avait pas le niveau requis en français pour être entendu sans cette assistance. Toutefois, l’intéressé est en mesure de s’exprimer en français et de comprendre les conversations d’usage. De même, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé la notification de la décision d’assignation à résidence et le document portant information des personnes assignées à résidence. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ».
16. Il ressort des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la seule circonstance qu’un recours ait été exercé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une décision d’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, seul l’éloignement effectif de l’intéressé étant proscrit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Dans ces conditions, M. B… qui se borne à invoquer ses contestations de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prononcées à son encontre, circonstance qui ne faisait obstacle qu’à son éloignement effectif, n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait décider de l’assigner à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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