Annulation 22 octobre 2025
Réformation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25PA05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2025, N° 2508917 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, sous les mêmes conditions, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de séjour et de travail dans l’attente ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2508917 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil, d’une part, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, d’autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djeddis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2508917 du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’Etat au remboursement des frais d’instance engagés par elle conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Montreuil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la prise en compte des critères de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aurait dû conduire les premiers juges à condamner l’Etat, partie perdante, à lui verser la somme équivalente aux frais d’instance engagés pour faire reconnaître ses droits, tant en tenant compte de l’équité, dès lors qu’elle n’a obtenu aucune réponse à sa demande de renouvellement de titre pendant un délai de plus de quatre mois et que, n’étant pas un professionnel du droit, elle a donc été dans l’obligation d’avoir recours à un conseil, et d’engager des frais afin de connaître ses droits et les possibilités de saisine du tribunal administratif, qu’en tenant compte de la situation économique de la partie perdante, la préfecture de la Seine-Saint-Denis étant une administration de l’Etat pouvant faire face au paiement des frais d’instance engagés par sa faute, alors qu’au contraire elle a dû, en l’absence d’autorisation de travail suspendre, son activité professionnelle, la dépense de frais de justice pesant sur ses finances et devant faire l’objet d’un remboursement.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les (…) présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
3. Par son jugement du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en accueillant le seul moyen tiré du défaut de motivation dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que, par une demande reçue en préfecture le 24 mars 2025, Mme A… avait sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre, et qu’il était constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas répondu à cette demande.
4. Quand bien même la décision implicite litigieuse n’a ainsi pas été annulée au fond, mais eu égard à la seule absence de communication des motifs du rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il y avait néanmoins lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que Mme A… était représentée par un avocat, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la réformation du jugement du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la première instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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