Rejet 27 juin 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02907 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402492 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2024 sous le n° 24TL02758, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— l’administration a commis une erreur de fait ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est motivée de manière stéréotypée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2.Mme A, née le 2 septembre 1984, de nationalité burkinabée, déclare être entrée en France le 8 août 2019. Elle a déposé le 24 février 2021 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Cette demande a fait l’objet, le 15 juillet 2022 d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 1er mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 27 juin 2024 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. La requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille alors qu’elle a cinq enfants en France et vit en couple. Toutefois lors de son audition pour sa demande d’asile elle n’avait pas mentionné la présence d’un conjoint et indiqué la charge seulement d’un enfant. Si la décision est ainsi entachée d’une erreur matérielle, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en prenant en considération la présence de cet enfant et même du second né de sa relation avec une personne comme elle dépourvue de titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il résulte par ailleurs également de l’instruction que l’administration a procédé à un examen individuel du dossier, cette inexactitude matérielle est sans incidence et le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit aussi être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». La requérante dont la demande d’asile a été rejetée ne bénéficiait donc pas du droit de se maintenir en France au titre de l’article 542-2 du même code et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 542-4 précité.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. La requérante fait valoir sa présence sur le territoire français depuis 2019 et celle de ses cinq enfants. Toutefois elle vit séparée de son mari et de ses premiers enfants et son conjoint actuel ne dispose pas de carte de séjour. Elle a résidé en France d’abord de manière irrégulière ensuite dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’asile. Elle n’établit pas l’absence d’attache familiale ou privée dans son pays d’origine. Par suite, même si elle s’occupe de deux enfants en bas âge dont l’un est scolarisé et si elle bénéficie d’une prise en charge psychologique, l’arrêté pris à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’appelante de ses enfants mineurs qui ont vocation à l’accompagner leurs parents dans un des pays de leurs parents où ils pourront être scolarisés ni de leur père dont l’un ne dispose pas de titre de séjour en France et l’autre n’entretient pas de relation avec son enfant. Il n’est donc pas porté atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen doit, par suite, être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’administration, qui a examiné le risque encouru en cas de retour au Burkina Faso, a procédé à un examen particulier de sa demande sans s’estimer liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile et n’a donc pas commis l’erreur de droit invoquée.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. L’appelante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa conversion au christianisme en 2006 qui a entraîné l’hostilité et des violences de membres de sa famille. Elle ne produit toutefois aucun document probant pour permettre de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles elle serait exposée si elle retournait au Burkina Faso. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et même si elle bénéficie d’une prise en charge psychologique, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet n’a pas plus entaché sa décision de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, Mme A n’est pas fondée à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée de quatre mois sur la base de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10. Eu égard à la situation de Mme A telle qu’exposée aux points 7 et 12, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de quatre mois, alors même qu’elle n’a pas troublé l’ordre public ni fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle a des enfants en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL029070
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