Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 24DA01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2024, N° 2106387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, commune de Saint-Hilaire-Cottes c/ société anonyme ( SA ) Orange, Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lille, premièrement, de condamner la société anonyme (SA) Orange à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 28 décembre 2020 à Saint-Hilaire-Cottes (Pas-de-Calais), deuxièmement, de prescrire avant dire-droit une expertise médicale afin d’éclairer le juge sur la réalité des lésions subies par elle en conséquence de cet accident et sur l’étendue des préjudices en résultant, troisièmement, de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, quatrièmement, de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui assure la gestion des recours contre les tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, a indiqué au tribunal administratif ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Enfin, la SA Orange a présenté des conclusions d’appel en garantie à l’encontre le commune de Saint-Hilaire-Cottes.
Par un jugement n° 2106387 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, condamné la SA Orange à indemniser Mme B… des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le 28 décembre 2020, rue principale à Saint-Hilaire-Cottes, deuxièmement, prescrit la mesure d’expertise médicale sollicitée, en définissant notamment le contenu de la mission confiée à l’expert, troisièmement, rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par la SA Orange à l’encontre de la commune de Saint-Hilaire-Cottes, quatrièmement, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas expressément statué, et, cinquièmement, mis à la charge de la SA Orange le versement à la commune de Saint-Hilaire-Cottes d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la SA Orange, représentée par la SCP E. Forgeois et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… les frais de l’expertise ;
4°) de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif l’a regardée comme responsable des conséquences dommageables de la chute subie par Mme B… le 28 décembre 2020 à Saint-Hilaire-Cottes et l’a condamnée à réparer les préjudices en résultant, dès lors que Mme B… ne peut pas être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un lien de causalité entre sa chute et l’ouvrage public que constitue la chambre de tirage lui appartenant sous la chaussée ;
— en tout état de cause, la saillie, de 4 centimètres au plus, formée par la plaque mal refermée permettant l’accès à cette chambre de tirage n’excédait pas, par sa nature ou son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique, à l’instar de Mme B…, doivent normalement s’attendre à rencontrer et ne peut, par suite, être regardée comme un défaut d’entretien normal susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’intéressée ;
— au surplus, l’accident résulte, au moins partiellement, d’une imprudence de la victime, qui connaissait les lieux ;
— la mesure d’expertise prescrite par le tribunal administratif ne présentant, dans ces conditions, pas de caractère utile, il y aura lieu de mettre les frais correspondants à la charge définitive de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, Mme B…, représentée par la SCP Fayein-Bourgois-Wadier, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour déclare son arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant sur délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que soutient la SA Orange, l’existence d’un lien de causalité entre les conséquences dommageables subies par elle et l’ouvrage public défectueux appartenant à cette société est suffisamment établie par la déclaration de sinistre qu’elle a souscrite dès le 30 décembre 2020, deux jours après la chute dont elle a été victime et dont les termes sont corroborés par trois attestations concordantes établies par les proches qui l’accompagnaient au moment de cet accident, ainsi que par des photographies prises sur les lieux ;
— les photographies versées au dossier établissent que la saillie formée par la plaque désencastrée de son logement était d’une importance excédant les obstacles auquel un piéton normalement vigilant doit s’attendre et suffisante à révéler un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ; la SA Orange, qui supporte la charge de prouver qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, n’apporte aucun élément de nature à constituer une telle preuve ; c’est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé la SA Orange entièrement responsable des conséquences dommageables de sa chute et qu’il a prescrit une expertise afin de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
— alors que sa chute a eu lieu à la nuit tombée, que le trottoir était étroit et qu’il n’offrait aucune possibilité de contournement de l’obstacle, enfin, qu’elle n’était pas familière des lieux, la cour ne saurait lui imputer une imprudence fautive de nature à exonérer la SA Orange de tout ou partie de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Saint-Hilaire-Cottes, agissant par son maire en exercice et représentée par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la SA Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu’aucune conclusion n’est dirigée à son encontre dans le cadre de la présente instance d’appel, sa mise hors de cause s’impose.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Forgeois, représentant la SA Orange.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Mme A… épouse B…, qui réside à Amiens, a été victime d’une lourde chute alors qu’elle circulait à pied, le 28 décembre 2020 après 17 heures, sur le trottoir de la rue principale à Saint-Hilaire-Cottes (Pas-de-Calais), où elle s’était rendue dans le cadre d’un déplacement d’ordre familial.
2. Relevée par les proches qui l’accompagnaient, Mme B… a été admise en urgence à la polyclinique de la Clarence à Divion, où la réduction d’une fracture de la diaphyse de l’humérus gauche a été pratiquée, au cours d’une intervention chirurgicale réalisée le 29 décembre 2020 par ostéosynthèse avec enclouage centromédullaire.
3. Mme B… a adressé le 30 décembre 2020 une déclaration de sinistre à son assureur, dans laquelle elle a imputé sa chute à la présence d’une plaque de chambre de tirage de télécommunication désencastrée de son logement et formant saillie sur le trottoir. Saisie, par l’assureur de Mme B…, d’une demande préalable d’indemnisation, la SA Orange a finalement refusé de reconnaître sa responsabilité à raison des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime l’intéressée, au motif que, selon les éléments portés à sa connaissance après enquête, le défaut rapporté n’excédait pas ceux qu’un piéton normalement attentif doit s’attendre à rencontrer et ne caractérisait donc pas un défaut d’entretien normal.
4. Dans ces conditions, Mme B… a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d’une part, de condamner la SA Orange à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 28 décembre 2020 à Saint-Hilaire-Cottes, d’autre part, de prescrire avant dire droit une expertise médicale afin d’éclairer le juge sur la réalité des lésions subies par elle en conséquence de cet accident et sur l’étendue des préjudices en résultant et, par ailleurs, de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
5. En cours d’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui assure la gestion des recours contre les tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, a indiqué au tribunal administratif ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et la SA Orange a présenté des conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la commune de Saint-Hilaire-Cottes.
6. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, condamné la SA Orange à indemniser Mme B… des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le 28 décembre 2020, rue principale à Saint-Hilaire-Cottes, deuxièmement, prescrit la mesure d’expertise médicale sollicitée, en définissant notamment le contenu de la mission confiée à l’expert, troisièmement, rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par la SA Orange à l’encontre de la commune de Saint-Hilaire-Cottes, quatrièmement, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas expressément statué, et, cinquièmement, mis à la charge de la SA Orange le versement à la commune de Saint-Hilaire-Cottes d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La SA Orange relève appel de ce jugement. La commune de Saint-Hilaire-Cottes conclut à sa mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la commune de Saint-Hilaire-Cottes :
8. Ainsi qu’il a été dit, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions d’appel en garantie que la SA Orange avait présentées devant lui à l’encontre de la commune de Saint-Hilaire-Cottes. La SA Orange ne relève pas appel de ce jugement dans cette mesure et aucune conclusion n’est dirigée, dans le cadre de la présente instance d’appel, à l’encontre de la commune de Saint-Hilaire-Cottes. Il y a, par suite, lieu de mettre celle-ci hors de cause ainsi qu’elle le demande.
Sur la responsabilité de la SA Orange :
9. D’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
10. D’autre part, les ouvrages immobiliers appartenant à la SA Orange, qui a succédé à la société France Télécom, ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d’ouvrages publics. Il n’en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public tel qu’une voie publique et qui en constituent une dépendance.
En ce qui concerne l’imputabilité des dommages :
11. Il résulte de l’instruction et notamment de la déclaration de sinistre souscrite par Mme B… le 30 décembre 2020, soit deux jours à peine après son accident et le jour même de sa sortie de la polyclinique qui l’avait prise en charge, que l’intéressée, alors qu’elle marchait, le 28 décembre 2020 vers 17 heures 50, sur un trottoir situé rue principale à Saint-Hilaire-Cottes, a trébuché sur une plaque de chambre de tirage de télécommunication désencastrée de son logement et formant saillie à la surface du trottoir.
12. D’une part, saisie par l’assureur de Mme B…, la SA Orange n’a, durant la phase précontentieuse, aucunement remis en cause l’imputabilité de la chute de Mme B…, usagère de la voie publique à laquelle la plaque en cause est incorporée, au défaut rapporté, mais, comme il a été dit, a écarté, après enquête, sa responsabilité au motif que ce défaut, de son point de vue, n’excédait pas ceux qu’un piéton normalement attentif doit s’attendre à rencontrer et ne caractérisait pas un défaut d’entretien normal.
13. D’autre part, la teneur de la déclaration de Mme B… à son assureur a été corroborée par trois attestations concordantes établies par des proches, auxquelles des photographies du lieu de l’accident ont été jointes.
14. Enfin la SA Orange n’a apporté aucun élément au soutien de sa contestation de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis par Mme B… et l’ouvrage public constitué par la plaque de visite en cause, dont l’entretien lui incombe.
15. Dans ces conditions, l’existence d’un tel lien de causalité direct et certain doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par Mme B…, que la plaque de chambre de tirage en cause n’était positionnée dans son logement que sur l’un de ses côtés, à la date à laquelle ces photographies ont été prises, et qu’elle formait, au niveau de son côté opposé, une saillie d’une hauteur de l’ordre de 5 centimètres par rapport à la surface du trottoir, ce que révèle la photographie sur laquelle une personne présente a positionné sa main contre la partie saillante de la plaque et ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation d’un témoin.
17. En deuxième lieu, si la SA Orange relève que ces photographies ont manifestement été prises alors qu’il faisait jour, soit après l’accident en cause, elle ne conteste pas sérieusement que celles-ci représentent les lieux où la victime a chuté et n’allègue pas que la configuration des lieux ait été modifiée depuis cet accident.
18. En troisième lieu, la seule circonstance que ces photographies ont été prises non pas immédiatement après l’accident survenu un 28 décembre vers 17 heures 50, c’est-à-dire après le coucher du soleil ce qui rendait une photo difficilement exploitable, mais à une date postérieure, ne peut suffire, en l’absence de tout indice de nature à en remettre en cause le caractère probant, à justifier qu’elles ne soient pas prises en compte.
19. En quatrième lieu, il résulte également de l’instruction et notamment des mêmes documents que la plaque en cause est située sur une portion étroite du trottoir de la rue principale à Saint-Hilaire-Cottes, empruntée par l’intéressée lors de la promenade familiale au cours de laquelle sa chute est survenue, que cette plaque couvre presque toute la largeur de la surface du trottoir à cet endroit, et que cette configuration des lieux ne permet pas un contournement de la plaque.
20. Dans ces conditions, l’obstacle non signalé constitué par cette plaque descellée doit être regardé comme ayant excédé, par sa nature et son importance, ceux auxquels doivent s’attendre les usagers normalement attentifs de la voie publique.
21. La SA Orange n’ayant versé à l’instruction aucun élément de nature à lui permettre de justifier d’un entretien normal de l’ouvrage public constitué par cette plaque de visite de la chambre de tirage, sa responsabilité doit être regardée comme engagée à raison des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme B….
En ce qui concerne la faute de la victime :
22. En premier lieu, la chute de Mme B… est survenue alors que le soir était tombé, un 28 décembre vers 17 heures 50 soit après le coucher du soleil, et le caractère suffisant de l’éclairage urbain sur les lieux de l’accident ne résulte pas des éléments de l’instruction.
23. En deuxième lieu, cette chute est survenue sur le territoire d’une commune située dans l’arrondissement de Béthune, dans laquelle l’intéressée s’était rendue pour la journée afin de rendre visite à son frère, alors qu’elle-même réside à Amiens, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi, au vu des seuls éléments de l’instruction, que Mme B… avait une particulière connaissance des lieux, contrairement à ce qu’avance la SA Orange, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation.
24. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que Mme B… aurait fait preuve d’imprudence ou qu’elle aurait été insuffisamment attentive au moment de sa chute, la SA Orange, qui invoque l’existence d’une faute de sa part, n’apportant aucun indice au soutien de cette assertion.
25. Dans ces conditions, Mme B… ne peut pas être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer, en tout ou partie, la SA Orange de sa responsabilité.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Orange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée à indemniser Mme B… de l’intégralité des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 28 décembre 2020 à Saint-Hilaire-Cottes et qu’il a prescrit une expertise afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices en résultant.
27. Ainsi que Mme B… le demande, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
28. Il appartiendra au tribunal administratif de Lille, lorsqu’il se prononcera, au vu du rapport d’expertise, sur les réparations auxquelles peut prétendre Mme B…, de se prononcer sur la charge définitive des frais et honoraires de l’expert. Par suite, les conclusions de la SA Orange tendant à ce que la cour prononce sur ce point doivent être rejetées comme prématurées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SA Orange et non compris dans les dépens.
30. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de la SA Orange, une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hilaire-Cottes et non compris dans les dépens.
31. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Orange, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Article 2 : La commune de Saint-Hilaire-Cottes est mise hors de cause.
Article 3 : La requête de la SA Orange est rejetée.
Article 4 : La SA Orange versera à Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-Cottes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Orange, à Mme C… A… épouse B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Une copie en sera adressée à la commune de Sainte-Hilaire-Cottes.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Production ·
- Mutualité sociale ·
- Prestations sociales ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Création
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs
- Prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Morale ·
- Impossibilité ·
- In solidum ·
- Force majeure ·
- Rente ·
- Décès ·
- Facture ·
- Chèque
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Archipel ·
- Contamination ·
- Tahiti ·
- Énergie atomique ·
- Surveillance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Comités ·
- Expérimentation
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Investissement
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription quadriennale ·
- Délais ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Préjudice moral ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.