Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2501010 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 16 mai 2025 et le 26 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
-
c’est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
le préfet ne s’est pas prononcé sur tous les éléments susceptibles de caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour et n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
il est fondé à obtenir un certificat de résidence de plein droit en application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 23 mars 1983, entré en France le 2 mars 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié et de conjoint de ressortissant français. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le tribunal administratif n’était pas tenu de répondre au moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de M. B… étant entièrement régie par l’accord franco-algérien, ce moyen étant ainsi inopérant.
En second lieu, si M. B… soutient que c’est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ce moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la possibilité d’admettre au séjour M. B… à titre exceptionnel. Il n’était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments ne caractérisant pas une circonstance humanitaire ou un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, il n’était pas tenu de se prononcer sur une demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de M. B… étant régie par l’accord franco-algérien. La motivation de l’arrêté contesté révèle un examen particulier de sa situation et permet d’écarter le moyen d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
M. B… se prévaut de son ancienneté de séjour, de sa vie commune avec son épouse de nationalité française, de ses attaches familiales en France, de ses activités professionnelles et de son intégration sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a cherché à régulariser sa situation administrative que cinq ans après son arrivée en France. S’il s’est marié à une ressortissante française le 22 juin 2024, ce mariage tout comme le concubinage dont il se prévaut à compter du mois de décembre 2023, étaient récents à la date de l’arrêté contesté. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et trois membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, il n’occupait le poste de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée que depuis trois ans et huit mois, ses précédents emplois étant peu qualifiés et précaires. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté. M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012. Il n’était pas en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence. M. B… ne justifie d’aucun motif humanitaire ou motif exceptionnel d’admission au séjour. Les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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