Rejet 5 juin 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25DA01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2025, N° 2300255 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 19 juillet 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille l’a suspendu temporairement de ses fonctions, à compter du 26 juillet 2017 et de condamner le CHU de Lille à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un jugement n°2300255 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Cramez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2017 par laquelle le directeur général du CHU de Lille l’a suspendu temporairement de ses fonctions, à compter du 26 juillet 2017 ;
3°) de condamner le CHU de Lille au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur général du CHU de Lille en date du 19 juillet 2017 ne sont pas tardives ;
- l’exception de prescription quadriennale opposée par le CHU en première instance n’est pas fondée ;
- la décision du 19 juillet 2017 lui a été notifiée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave ;
- sa période de suspension a duré plus de quatre mois ;
- il n’a pas bénéficié du maintien de son traitement ainsi que de ses primes et indemnités de sujétion au cours de sa période de suspension ;
- le CHU a commis une faute en ne le réintégrant pas dans ses fonctions à l’issue de sa période de suspension ;
- il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 40 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 19 juillet 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille l’a suspendu temporairement de ses fonctions, à compter du 26 juillet 2017, en raison de la tardiveté de ces conclusions et, d’autre part, à la condamnation du CHU de Lille à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi, le tribunal ayant fait droit à l’exception de prescription quadriennale opposée par le CHU sur ce point.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 dudit code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2017 attaquée a été notifiée à M. A… le 26 juillet 2017, sans faire toutefois mention des voies et délais de recours. L’intéressé a, dès le 22 septembre 2017, exercé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, sans que le CHU de Lille, en sa qualité d’employeur de l’agent public qu’est l’appelant, ne soit par ailleurs tenu d’accuser réception d’un tel recours en application des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ce recours administratif a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois. Dans ces conditions particulières, à la date de son enregistrement au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 janvier 2023, la demande d’annulation de la décision du 19 juillet 2017 présentée par M. A… était tardive, les allégations sommaires du requérant quant à l’existence de circonstances particulière pour justifier l’existence d’un tel délai d’introduction de sa demande étant, au demeurant, insuffisamment étayées. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2017.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) ».
Lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification.
En l’espèce, si dans le cadre de ses écritures M. A… mentionne l’existence d’un accident de service intervenu le 15 novembre 2017 et les contrôles opérés par son employeur quant à l’imputabilité à cet accident des arrêts de travail dont il a pu bénéficier dans le courant de l’année 2018, il se borne à demander la réparation du seul préjudice moral résultant de l’illégalité qui entacherait, selon lui, la décision du 19 juillet 2017 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 26 juillet 2017. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus cette décision a été notifiée à l’intéressé à cette même date. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, la prescription quadriennale de la créance qu’il invoque était acquise lorsqu’il a formulé sa demande indemnitaire auprès du CHU de Lille, le 16 septembre 2022, et, a fortiori, lors de l’enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif de Lille le 11 janvier 2023. C’est donc à bon droit que les premiers juge ont rejeté, pour un tel motif, les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Douai, le 23 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
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