Annulation 28 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2025, N° 2300741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041089 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | SAS EDMP Hauts-de-France, commune de Roye |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… E…, Mme G… I…, M. H… D…, M. F… C… et Mme B… A…, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Roye a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France un permis de construire une résidence intergénérationnelle de soixante-cinq logements sur des parcelles cadastrées section 001 AD nos 275 à 287, 627 et 636 situées 7 rue de Fresnoy sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 7 novembre 2022.
Par un jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 et a invité la SAS EDMP Hauts-de-France et la commune de Roye à régulariser les vices entachant ce permis de construire dans un délai de quatre mois.
Par un arrêté de 19 février 2024 le maire de Roye a délivré un permis de construire modificatif à la société EDMP Hauts-de-France, à la suite de ce jugement.
Par un jugement n° 2300741 du 28 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 8 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société EDMP Hauts-de-France, représentée par Me Dubrulle, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 19 décembre 2023 et 28 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roye la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les jugements attaqués sont entachés d’irrégularité du fait d’une atteinte au principe d’impartialité et d’indépendance, dès lors que le magistrat rapporteur lors du jugement avant-dire droit a siégé en qualité de rapporteur public lors du jugement du 28 mars 2025 ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, d’une part en raison de l’absence de communication des lettres des requérants des 7 et 27 mars 2025, d’autre part du fait de la non-communication et de l’absence de prise en compte de l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif qu’elle a produit à l’instance le 19 février 2024 ;
- les premiers juges ont considéré, à tort, que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier était soulevé par les requérants ;
- les jugements attaqués sont entachés d’erreur de droit ;
- l’intérêt à agir de M. E… et Mme I… a été reconnu à tort par le jugement, alors qu’ils ne justifient d’aucun titre de propriété et ne résident plus sur la commune de Roye ;
- le maire de la commune pouvait valablement décider de déroger aux dispositions des articles UB 4 et UC 4 du règlement du PLU par l’adaptation mineure prévue à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, dès lors que les critères qui y sont mentionnés sont remplis.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, M. E…, Mme I…, M. D…, M. C… et Mme A…, représentés par Me Gravier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros à verser à chacun soit mise à la charge de la société EDMP Hauts-de-France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable car elle méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la société EDMP Hauts-de-France ne justifie pas d’un intérêt à agir faute de disposer de droits sur le terrain d’assiette du projet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanco représentant la société EDMP Hauts-de-France et de Me Gravier représentant M. E… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France a déposé une demande de permis de construire une résidence intergénérationnelle de soixante-cinq logements sur des parcelles cadastrées section 001 AD nos 275 à 287, 627 et 636 situées 7 rue de Fresnoy sur le territoire de la commune de Roye. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité par la société. Par un courrier remis en mairie le 7 novembre 2022, M. F… E…, Mme G… I…, M. H… D…, M. F… C… et Mme B… A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Ils ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler le permis de construire du 8 septembre 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 7 novembre 2022.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 et donné à la commune de Roye et à la SAS EDMP Hauts-de-France un délai de deux mois pour justifier des mesures permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4.2.2 des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de Roye. Par un arrêté du 19 février 2024, le maire de Roye a délivré à la SAS EDMP Hauts-de-France un permis de construire modificatif. La société EDMP Hauts-de-France relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés du 8 septembre 2022 et du 19 février 2024.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, en vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige.
4. Ce principe ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat qui avait siégé lors du jugement avant-dire droit par lequel le tribunal a sursis à statuer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative, puisse conclure ensuite sur le jugement au fond, en qualité de rapporteur public. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public qui a prononcé des conclusions lors de l’audience ayant conduit au jugement du 28 mars 2025, était rapporteur du dossier lors du jugement avant-dire droit du 19 décembre 2023 et n’a ainsi jamais exprimé publiquement de position sur le litige avant la décision du 28 mars 2025. Les jugements contestés ne sont pas entachés d’irrégularité.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux courriers adressés au tribunal par les demandeurs, ont été enregistrés les 7 et 25 mars 2025, après la clôture d’instruction intervenue le 10 juin 2024. Ces courriers ne contenaient pas l’exposé d’une circonstance de fait dont les demandeurs n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Les premiers juges n’étaient ainsi pas tenus de les communiquer, alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le tribunal se soit fondé sur ces courriers. D’autre part, si le tribunal a sollicité la production de l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif, par une mesure d’instruction du 19 février 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les premiers juges n’auraient pas pris en compte l’intégralité de ce dossier pour fonder leur jugement du 28 mars 2025 et la société requérante n’est en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la non-communication de certaines pièces qu’elle a produite elle-même.
6. En troisième lieu, aux termes du jugement avant-dire droit du 19 décembre 2023, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, effectivement soulevé par les requérants, a été écarté par le tribunal et il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la délivrance du permis de construire modificatif, les requérants ont soulevé expressément, dans leur mémoire enregistré le 5 juin 2024, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en raison de l’absence de précision technique donnée sur la chaussée réservoir et de l’absence de représentation du réseau d’eaux pluviales, auquel le jugement du 28 mars 2025 répond dans son point 11.
7. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que la société EDMP Hauts-de-France ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’aurait commise les juges de première instance pour demander l’annulation du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués ne sont entachés d’aucune irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
9. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». En vertu de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.
10. Par suite, la circonstance que M. E… et Mme I… aient communiqué au tribunal un changement d’adresse en cours d’instance, par un courrier du 7 avril 2024, reste sans influence sur leur intérêt à agir qui s’apprécie à la date d’affichage du permis de construire, soit le 14 septembre 2022. De plus, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, si M. E… et Mme I… ne peuvent être regardés comme des voisins immédiats du projet de construction, celui-ci, par son ampleur, la proximité des bâtiments en cause et compte tenu des vues directes et réciproques en résultant, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens de l’ensemble des requérants, lesquels justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir suffisant. Par suite, la société EDMP Hauts-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a reconnu l’intérêt à agir de M. E… et de Mme I….
Sur les moyens retenus par le tribunal :
11. Aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) ». Le point 4-2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roye dispose : « Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle et, notamment, pour les ensembles d’habitations et les immeubles qui doivent être desservis par un réseau évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux pluviales ; ce branchement doit être exécuté en conformité avec les dispositions du Règlement Départemental d’Hygiène ».
12. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige
13. Il ressort des pièces du dossier que le maire a entendu déroger à l’obligation de raccordement au réseau public d’eaux pluviales, exigé par le point 4.2.2 du plan local d’urbanisme précité, en raison du risque de débordement et d’inondations en cas de fortes pluies, le réseau unitaire étant insuffisant avant même la construction du projet en litige de soixante-cinq logements. Ce choix d’une rétention d’eau à la parcelle entraîne la construction d’ouvrages spécifiques et le permis de construire modificatif prévoit la construction d’une chaussée-réservoir d’une capacité de stockage de 253 m3, située sous le parking, à 2 mètres de profondeur. Si la société requérante précise que cette adaptation a pour but de prendre en compte les éléments physiques et techniques du site, cette circonstance ne peut s’apparenter à l’une des trois conditions fixées par les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. Au surplus, un tel équipement par ses dimensions, dépasse la simple adaptation mineure, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges au point 9 du jugement du 28 mars 2025. Par suite, la société EDMP Hauts-de-France n’est pas fondée à soutenir que le projet est conforme aux article L. 152-3 du code de l’urbanisme et au point 4.2.2 des articles UB 4 et UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roye.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel en défense, que la société EDMP Hauts-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés du 8 septembre 2022 et du 19 février 2024 par lequel le maire de Roye a délivré à la société EDMP Hauts-de-France un permis de construire et un permis de construire modificatif. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E… et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la société EDMP Hauts-de-France les sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société EDMP Hauts-de-France, le versement à chacun des requérants d’une somme de 500 euros en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société EDMP Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : La société EDMP versera à M. F… E…, Mme G… I…, M. H… D…, M. F… C… et à Mme B… A… une somme de 500 euros chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDMP Hauts-de-France, à M. F… E…, désigné en qualité de représentant unique de l’ensemble des requérants et à la commune de Roye.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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