Annulation 7 août 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 août 2024, N° 2404772 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404772 du 7 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 août 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le premier juge a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— c’est à tort qu’il n’a pas pris en compte sa vie privée et familiale et qu’il n’a pas annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant syrien, né le 20 février 1986 est entré, selon ses déclarations, en France le 15 janvier 2017 au moyen d’un passeport dépourvu de visa d’entrée et d’une carte d’identité syrienne. Il a sollicité, à trois reprises, l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Celle-ci lui a été refusée à chaque fois et ces décisions de rejet ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 7 août 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, précitées.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait, d’une part, méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’autre part, qu’il n’aurait pas pris en compte sa vie privée et familiale en refusant d’annuler l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 janvier 2017 selon ses déclarations. S’il fait valoir qu’il est père de cinq enfants dont deux sont nés en France, il ne produit à l’appui de cette allégation que deux extraits d’acte de naissance et n’allègue ni n’établit qu’il subviendrait effectivement à leurs besoins. La seule production par l’appelant d’attestations de ses voisins ne permet pas d’établir que M. B aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas qu’il aurait bénéficié d’une quelconque insertion professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 9 juin 2022 et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hosseini Nassab.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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