Rejet 24 juin 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25DA01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juin 2025, N° 2306418 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 2306418 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… A… représentée par Me Lajili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 10 de l’accord franco-tunisien, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A… a été rejetée par une décision du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 15 septembre 1976, déclare être entrée en France le 1er octobre 2013. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a épousé en Tunisie le 11 juin 2005 un ressortissant français. Trois enfants sont nés de cette union en 2006, 2009 et 2016. Mme B… A… a bénéficié d’un titre de séjour en tant que conjointe de ressortissant français du 16 avril 2014 au 7 mars 2021. Le renouvellement lui en a été refusé par arrêté du 12 juin 2023 au motif d’une rupture de la vie commune. Il ressort des pièces du dossier qu’en avril 2021, les enfants ont été placés à l’aide sociale à l’enfance au motif de violences exercées par l’appelante. Le 5 juillet 2021, le père a obtenu l’exercice exclusif de l’autorité parentale avec la résidence des enfants. Après la fin du placement des enfants, la mère a seulement obtenu une visite médiatisée dans un lieu neutre deux fois par mois. Le divorce a été prononcé le 14 décembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté en cause et a repris les grandes lignes du dispositif déjà mis en place, ce qu’a confirmé la cour d’appel le 5 décembre 2024, en rappelant les violences physiques et verbales commises par Mme B… A… à l’égard de ses enfants. Si Mme B… A… mentionne la présence en France d’une sœur, elle ne fait pas état d’une intégration particulière et elle ne saurait être dépourvue de lien avec son pays d’origine où elle a vécu 37 ans. Dans ces conditions, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en cause est entaché d’erreur de droit, qu’il méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pas plus qu’il n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B… A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant comme de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme B… A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lajili.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 13 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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