Rejet 27 septembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2404435 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Diabate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au sérieux et à la réalité de ses études ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’arrêté contesté ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son fille mineure en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante chilienne née le 8 novembre 1973, est entrée en France le 14 novembre 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 13 avril 2024. Elle a présenté, le 27 décembre 2023, une demande de renouvellement de ce titre de ce séjour. Par l’arrêté contesté du 13 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, Mme C… n’a soulevé qu’un moyen de légalité interne à l’encontre de l’arrêté contesté. Si, devant la cour, elle soutient désormais que la décision portant refus de titre de séjour qu’il contient est insuffisamment motivée, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle en appel qui est, par suite, irrecevable. Il doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, ait entaché sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Mme C… fait valoir qu’elle a suivi des cours de français, qu’elle a obtenu un certificat pratique de langue française niveau B2 et qu’elle a sollicité, au titre de l’année 2024-2025, son inscription en première année de master comptabilité et gestion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme C… a suivi des cours de français entre les mois de janvier et septembre 2023, cette formation, délivrée par l’Alliance française Paris Ile-de-France, n’était pas diplômante. Par ailleurs, le « certificat pratique de langue française » dont elle se prévaut a été délivré par Sorbonne Université en juin 2024, soit près de neuf mois après la fin de ces cours de français et postérieurement à l’arrêté contesté. Si, à la date de cet arrêté, elle suivait des cours d’adultes dans le cadre d’une formation intitulée « comptabilité, les fondamentaux » organisée les samedis du 2 mars au 29 juin 2024, il ne ressort pas davantage qu’elle ait obtenu un diplôme à l’issue de cette formation. Par ailleurs, l’acceptation de son dossier d’inscription en master 1 au titre de l’année 2024-2025, qui est postérieure à l’arrêté contestée, est conditionnée à la « constitution d’un dossier de validation de [ses] formations » que Mme C… n’établit pas, en tout état de cause, avoir effectuée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français accompagnée de sa fille mineure née en 2017, qu’elle exerce seule l’autorité parentale sur cette dernière et qu’elle est scolarisée depuis leur arrivée en France. Toutefois, Mme C… n’est entrée en France avec sa fille qu’en 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale et la scolarité de son enfant, en classe de cours préparatoire (CP) à la date de la décision contestée, ne pourrait pas se poursuivre au Chili. Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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