Rejet 6 novembre 2023
Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 févr. 2024, n° 24NC00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00281 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2023, N° 2204995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme E… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017.
Par un jugement n° 2204995 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… et Mme C…, représentés par la Selarl MC Consultants, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’ils ne disposent pas d’un patrimoine susceptible de leur permettre de s’acquitter des sommes réclamées et mises à leur charge ; M. A… perçoit un salaire mensuel de 2 040,32 euros brut et Madame C… bénéficie de l’allocation chômage réduite ; leurs charges mensuelles fixes et les échéances de leur prêt immobilier s’élèvent respectivement à 1 131,58 euros et 894,78 euros ; ils ont proposé l’inscription d’une hypothèque légale par le Trésor sur leur bien immobilier et que la réalisation de cette hypothèque les priverait de domicile ;
- la condition tenant au doute sérieux est remplie ; les premiers juges « ont commis des erreurs manifestes d’appréciation des faits » en estimant que M. A… était imposable en France à raison de l’activité déployée en France à partir du prétendu établissement stable dont disposerait la société Prolog International ; surtout, les impositions mises à la charge des requérants sont manifestement exagérées ; en effet, la méthode de reconstitution des bénéfices de la société Prolog International est viciée car elle retient un ratio « charges/produits d’exploitation » établi sur la base de comptes sociaux de sociétés ayant une activité et des conditions d’exploitation différentes de celles de la société Prolog International ; en outre, le service n’a pas tenu compte de l’existence d’une comptabilité régulière tenue en Roumanie et qui révèle que le bénéfice réalisé par la société Prolog International sur la période concernée est largement inférieur au bénéfice retenu par l’administration ; enfin, c’est à tort que, pour rejeter leur argumentation tendant au bénéfice du droit à l’erreur issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, les premiers juges se sont fondés sur l’accomplissement de comportements délictueux mais classés sans suite par le juge pénal ; en conclusion, le montant des sommes réclamées aux époux A… est disproportionné et pourrait être divisé par trois ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 24NC00034, présentée pour M. A… et Mme C… par la Selarl MC Consultants, qui demandent à la cour l’annulation du jugement susvisé du 6 novembre 2023.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour a désigné M. D… comme juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d’autre part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition. Cependant, en application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
Pour justifier, ainsi qu’il leur incombe, de la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions et pénalités litigieuses, les requérants, qui ne soulèvent pas de contestation à l’égard des motifs par lesquels le jugement admet l’existence d’un établissement stable dont dispose en France la société Prolog International et dont les bénéfices ont été imposés entre les mains de son associé unique M. A…, se bornent à soutenir que les impositions mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu sont manifestement exagérées et pourraient être divisées par trois. A l’appui de cette argumentation, qui n’avait au demeurant pas été développée devant les premiers juges, les requérants font valoir que la méthode de reconstitution des bénéfices de la société Prolog International est viciée car elle retient un ratio « charges/produits d’exploitation » établi sur la base de comptes sociaux de sociétés ayant une activité et des conditions d’exploitation différentes de celles de la société Prolog International. Ils relèvent, en outre, que le service n’a pas été tenu compte de l’existence d’une comptabilité régulière tenue en Roumanie d’où il ressort que le bénéfice réalisé par la société Prolog International sur la période concernée est largement inférieur au bénéfice déterminé par l’administration. Ils soutiennent, enfin, que c’est à tort que, pour écarter leur moyen tiré du droit à l’erreur issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’activité occulte, les premiers juges se sont fondés sur l’accomplissement de comportements délictueux mais classés sans suite par le juge pénal. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, juge de l’évidence, ces moyens, tels qu’ils sont articulés, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions et pénalités litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie, que la requête de M. A… et Mme C… tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités contestées ne peut, en application des dispositions susvisées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme E… C….
Copie en sera transmise au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 22 février 2024.
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés
Signé : J. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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