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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24LY01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée (SARL) Les Posettes a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vallorcine ainsi que la décision du 16 octobre 2020 de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2007764 du 4 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la société Les Posettes, représentée par Me Fiat, de la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 et la décision du 16 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la délibération a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière, les modalités de la concertation fixées par la délibération du 13 avril 2015 n’ayant pas été respectées, en méconnaissance de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme ;
– le classement en zone agricole « Ap » des parcelles cadastrées section A nos 3507, 3511, 3512, 3518, 3522, 4980, 4981, 4983 et 4987 par le plan local d’urbanisme (PLU) n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Les Posettes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Poncin, représentant la société Les Posettes, et de Me Teston, représentant la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 13 avril 2015, le conseil municipal de Vallorcine (Haute-Savoie) a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune et fixé les modalités de la concertation. Le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) s’est tenu le 30 janvier 2017 en conseil municipal. La compétence pour l’élaboration du plan local d’urbanisme ayant été transférée à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB), le conseil de communauté a décidé de poursuivre la procédure de révision du PLU engagée par la commune, par une délibération du 9 juin 2017. Par des délibérations du 25 juin 2019, il a ensuite tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. L’enquête publique sur ce projet s’est déroulée du 18 octobre au 18 novembre 2019. Par une délibération du 25 février 2020, le plan local d’urbanisme de la commune de Vallorcine a été approuvé par le conseil de la CCVCMB. La société Les Posettes, propriétaire de parcelles sur le territoire de cette commune, a formé un recours tendant au retrait de cette délibération, qui a été rejeté par un courrier du 16 octobre 2020 co-signé par le maire de Vallorcine et le président de la CCVCMB. La société Les Posettes relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 février 2020 et de la décision du 16 octobre 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération prescrivant la procédure de révision du PLU de la commune de Vallorcine, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 103-2 et suivants et à l’article L. 600-11 à compter du 1er janvier 2016 : « I. ― Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / (…) / II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / (…) / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. / (…) / / IV. ― Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. ». Aux termes de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. » Aux termes de l’article L. 103-6 du même code : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. »
Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. (…). ».
En vertu des dispositions citées au point 2 et du dernier alinéa du I de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l’article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l’article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis et à l’enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L’article L. 153-21 prévoit qu’à l’issue de l’enquête le plan est approuvé par l’organe délibérant ou le conseil municipal.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 avril 2015, le conseil municipal de la commune de Vallorcine a précisé les objectifs poursuivis par la procédure de révision du PLU et défini les modalités de la concertation avec la population. A ce titre, ont été prévues trois modalités : deux réunions publiques à tenir à l’issue du diagnostic, la mise à disposition d’un registre de concertation publique en mairie et une communication sur le site internet de la mairie lors de chaque phase de travail. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 25 juin 2019 qui tire le bilan de la concertation, que deux réunions publiques se sont tenues avant l’arrêt du projet de PLU, le 28 avril 2016 pour présenter la procédure d’élaboration du PLU et la synthèse du diagnostic et le 25 octobre 2018 pour présenter le PADD dont les orientations générales ont été débattues le 30 janvier 2017 en conseil municipal, qu’un registre de concertation publique a été mis à disposition en mairie dès le début de la procédure, sur lequel des observations ont été enregistrées, et qu’ont été publiés sur le site internet de la mairie les dates des réunions publiques ainsi que les délibérations relatives à la procédure de révision du PLU, le diagnostic concernant la commune, le contenu des deux réunions publiques, et le projet de PADD. Ainsi, les trois modalités de concertation prévues ont été mises en place et respectées et, contrairement à ce que soutient la société Les Posettes, la population a été associée à l’élaboration du projet de PLU, y compris sa partie réglementaire, alors même qu’elle n’a pas été formalisée avant l’arrêt du projet de PLU, le 25 juin 2019. Si la délibération du 13 avril 2015 prévoyait que l’une des deux réunions publiques devait concerner « la présentation du projet de PLU arrêté », cette précision ne pouvait s’entendre que comme concernant le projet de PLU à arrêter et en tout état de cause pas le projet arrêté au sens de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de PLU arrêté est un document qui n’est approuvé qu’à l’issue de la concertation, une fois le bilan de celle-ci tiré. Pour la même raison, la communication sur le site internet de la commune de la partie réglementaire du projet de PLU arrêté ne pouvait concerner que les éléments de préparation du projet de règlement à arrêter. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation préalable à l’arrêt du projet de PLU doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Aux termes de l’article L. 151-5 de ce code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…). ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…). » Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Enfin, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Le PADD du PLU de la commune de Vallorcine comporte neuf objectifs communaux prioritaires, dont les quatre premiers sont : « Conforter le centre village de Vallorcine », « Réfléchir au devenir des différents hameaux », « Valoriser l’activité agricole et assurer sa pérennité » et « Sécuriser les déplacements ». Ce document expose que le projet politique des élus de Vallorcine en ce qui concerne le développement de la commune est le « recentrage de l’urbanisation principalement autour des espaces urbanisés » et autour des « deux grands pôles de vie et d’animation de la commune » que sont le centre-village et le hameau du Buet, qui disposent chacun d’une gare ferroviaire, en cherchant à limiter les déplacements motorisés. Le PADD met également l’accent sur le souhait de maintenir un « cadre de vie qualitatif » à Vallorcine et sur celui de pérenniser l’activité agricole, en particulier dans les « secteurs facilement mécanisables comme la Jointe, la Crusilette, le Lavancherey, le Bette, le Plan et le Mollard ». Le rapport de présentation expose que le plan local d’urbanisme révisé propose 8,8 hectares de consommation d’espace contre 17,3 dans le plan local d’urbanisme précédent, afin de répondre aux enjeux des dernières lois d’aménagement qui visent une limitation de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain en redéfinissant « les contours des enveloppes urbaines des deux pôles principaux ainsi que de l’ensemble des hameaux de la commune, ce qui a conduit au retrait de certaines zones constructibles et à leur reclassement en zone agricole ou naturelle ».
Si la société Les Posettes conteste le classement en zone Ap de plusieurs parcelles dont elle est propriétaire, seules parmi ces parcelles celles cadastrées section A nos 3522, 4981 et 4983 ainsi que la partie sud de la parcelle A 3518 ont été classées en zone Ap, secteur agricole paysager..
Le règlement graphique du PLU classe en zone Ap, correspondant aux secteurs de valorisation des paysages des zones agricoles, environ 92 hectares sur les 4 444 hectares du territoire de la commune, et en particulier les parcelles non bâties situées dans la plaine du Plan, à l’Est des voies de chemin de fer. Les parcelles dont la société Les Posettes conteste le classement en secteur Ap dans cette zone forment un ensemble d’environ 1 100 m², situé à l’extrémité Sud du quartier « Plan de l’Envers » à proximité d’un chemin rural, à environ 250 mètres de la mairie et 150 mètres de la gare, de l’autre côté des voies de chemin de fer. Ces parcelles, non bâties et à l’état de prairie, situées dans le secteur dénommé « Le Lavancheray » par le règlement graphique, font partie d’un vaste ensemble à caractère agricole, s’étendant sur plus d’un kilomètre le long des voies, inscrit au registre parcellaire graphique comme prairie permanente, et présentent donc un intérêt agricole. Bien que situées à proximité de la gare et du centre-village, elles en sont séparées par les voies et elles ne peuvent pas, du fait de leur localisation et de l’absence de construction, être considérées comme appartenant à l’enveloppe urbaine bâtie du centre-village au sein de laquelle les auteurs du plan local d’urbanisme souhaitent voir l’urbanisation se recentrer. Ni le classement de certaines parties des parcelles en zone AUb par le plan local d’urbanisme précédent ni le classement de certaines de ces parcelles en zone Ub par le projet de plan local d’urbanisme arrêté, alors que les auteurs du plan local d’urbanisme ont pris le parti d’un recentrage de l’urbanisation sur les enveloppes bâties et que le commissaire-enquêteur a été d’avis de « reclasser » en zone non constructible les parcelles en extension de l’enveloppe urbaine en particulier au Plan de l’Envers, n’ont d’incidence sur la légalité du classement en secteur Ap par le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé, qui n’est pas incohérent avec les objectifs et orientations du PADD, en particulier le confortement du centre village de Vallorcine et la valorisation de l’activité agricole sur les secteurs facilement mécanisables comme le Lavancherey et le Plan. La circonstance qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) soit prévue à proximité immédiate demeure également sans incidence, cette OAP étant située de l’autre côté des voies et les parcelles litigieuses n’étant pas incluses dans son périmètre. Eu égard à l’intérêt agricole des parcelles et à leur localisation à l’extrémité Sud de la zone urbanisée du Plan de l’Envers, leur classement en zone Ap par le règlement graphique n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, à supposer que la société Les Posettes conteste le classement en zone Ap de la partie Ouest de la parcelle A 4987, la partie Est étant classée en zone Uv, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située en périphérie du hameau du Villaz, à plus d’un kilomètre du centre-village, au bas des pentes de la forêt de la Villaz. Non bâtie, elle est à l’état de prairie. Eu égard à ses caractéristiques et sa localisation, son classement en secteur Ap n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la société Les Posettes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 25 février 2020 et de la décision du 16 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Les Posettes le versement à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Posettes est rejetée.
Article 2 : La société Les Posettes versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Posettes et à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Copie en sera adressée à la commune de Vallorcine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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