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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 nov. 2022, n° 22VE02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2022, N° 2118042 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
— la requête présentée pour M. A B, par Me Mbaye, avocat, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 15 novembre 2022, sous le numéro susvisé, tendant à l’annulation du jugement n° 2118042 du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d’appel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. La requête de M. B tendant à l’annulation du jugement n° 2118042 du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2021, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre à la cour administrative d’appel de Paris le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris et à M. A B.
Fait à Versailles, le 22/11/2022.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-516 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
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