Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mai 2025, n° 24DA01457
TA Paris 14 mai 2024
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TA Amiens
Rejet 6 juin 2024
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CAA Douai
Rejet 6 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012

    La cour a estimé que M. A ne peut pas se prévaloir des orientations générales énoncées par la circulaire, car cela ne prive pas le préfet de son pouvoir d'appréciation dans chaque cas particulier.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, compte tenu de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'admission au séjour

    La cour a confirmé que, en dehors des cas où il satisfait aux conditions, un étranger ne peut se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a jugé que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24DA01457
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01457
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 6 juin 2024, N° 2301538-2400844
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mai 2025, n° 24DA01457