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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24DA01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 juin 2024, N° 2301538-2400844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre à la préfète de l’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement nos 2301538-2400844 du 6 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Oise et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cren, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2301538-2400844 du 6 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né en 1998, a sollicité le 18 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A fait appel du jugement nos 2301538-2400844 du 6 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, d’une part, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. Si les règles régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il est loisible au ministre de l’intérieur, chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. C’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé.
4. D’autre part, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018, muni d’un visa de court séjour, à l’expiration duquel il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si l’intéressé est hébergé en France chez sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2028, il est célibataire, sans enfants et a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de vingt ans où résident ses parents et ne justifie pas avoir noué des relations privées d’une intensité particulière en France. En outre, si M. A se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée en tant que plombier depuis juillet 2020, d’une part, cette insertion professionnelle est récente et, d’autre part, il ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse poursuivre une activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour de M. A en France, l’autorité administrative n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 5 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
N°24DA01457
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