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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2025, N° 2433110/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années.
Par un jugement n° 2433110/1-3 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1991 et entré en France le 1er décembre 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 13 décembre 2024 en station du métro Créteil-Préfecture dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité effectuée à Créteil (Val-de-Marne) sur réquisition de la procureure-adjointe près le tribunal judiciaire de Créteil. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces que M. C, qui se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2021, est sans charge de famille en France alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait démuni d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. C entretient une relation avec Mme A, de nationalité française, toutefois les attestations de tiers indiquant que le couple est fiancé depuis le mois de février 2023 et qu’il vit en union libre depuis le mois de juin 2023, les photographies non datées du couple ainsi que les sept reçus issus de la plateforme Airbnb, qui ne comportent, pour certains, que l’indication générale de « deux clients » et pour d’autres, aucune mention de l’année de réservation des logements, ne sont pas suffisants pour attester de l’ancienneté de la communauté de vie dont il se prévaut alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à L’Isle d’Abeau en Isère, tandis que le requérant, qui justifie d’une domiciliation postale à Paris, a déclaré une adresse à Clichy (Hauts-de-Seine). En tout état de cause, à supposer même que le couple justifierait d’une communauté de vie depuis le mois de février 2023, cette relation reste relativement récente à la date de la décision en litige. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. C exerce depuis le 1er juillet 2024 une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier polyvalent et s’il justifie respectivement, depuis le mois de janvier 2023 et depuis le 1er juin 2024, de dons mensuels auprès de la fondation Apprentis d’Auteuil ainsi que d’une adhésion auprès de l’association Collier Jasmin, toutefois ces éléments, compte tenu de leur caractère récent à la date de la décision contestée, ne sont pas davantage suffisants pour établir que le préfet du Val-de-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
7. M. C est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il entrait dans l’hypothèse où le préfet pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, les seules circonstances que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifierait de garanties de représentation et qu’il aurait pour projet d’épouser une ressortissante française, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant à l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de M. C dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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