Annulation 2 juillet 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25LY02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2025, N° 2507761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 9 juin 2025.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25LY02040, la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
— sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que, sur le fondement des articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier juge a prononcé l’annulation des décisions en cause au motif de l’absence de tout justificatif concernant l’habilitation personnelle dont aurait disposé l’agent ayant eu accès au fichier « Visabio », alors qu’en l’espèce la demande de consultation dudit fichier a été réalisée par un agent instructeur du bureau de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône et que la consultation a été effectuée par un agent de la police de l’air et des frontières disposant d’une habilitation personnelle pour consulter cette base de données ;
— les autres moyens soulevés devant le tribunal à l’encontre de ces décisions, tirés successivement de l’erreur de fait concernant le prénom du requérant et de l’entrée régulière de ce dernier sur le territoire français, n’étaient pas fondés.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY02039 par laquelle la préfète du Rhône relève appel du jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 le rapport de M. C…, premier vice-président de la cour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. M. A…, se disant D… B…, ressortissant tunisien né le 10 mai 2000 à Mednine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dires « en mai 2025 ». A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, ainsi que pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et après vérification de son droit au séjour, la préfète du Rhône, par décisions du 9 juin 2025, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par décision du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions préfectorales.
4. En l’état de l’instruction, et eu égard notamment aux éléments produits par l’administration en appel, le moyen tiré de ce que le premier juge a à tort, sur le fondement des articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, annulé les décisions préfectorales du 9 juin 2025, au motif de l’absence de tout justificatif concernant l’habilitation personnelle de l’agent ayant eu accès au fichier « Visabio », paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B… devant le premier juge, tirés successivement de l’erreur de fait concernant le prénom du requérant et de l’entrée régulière de ce dernier sur le territoire français, ne paraissent pas fondés.
6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 25LY02039, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les décisions de la préfète du Rhône du 9 juin 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à M. D… B….
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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