Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 avril 2025, n° 25NC00813
TA Besançon
Rejet 25 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'application des articles R. 811-14 et R. 811-15 du code de justice administrative

    La cour a estimé que le jugement rejetant la demande de la commune n'entraîne pas de mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis, car il ne modifie pas la situation antérieure de la commune.

  • Rejeté
    Erreurs de droit dans le jugement attaqué

    La cour a jugé que le jugement n'était pas susceptible d'exécution et que la commune ne pouvait pas demander un sursis à exécution sur cette base.

Résumé par Doctrine IA

La commune d'Aroz a demandé à la cour d'appel de surseoir à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un titre de recette de 13 290 euros émis par la communauté de communes des Combes. La question juridique posée concernait la recevabilité de la demande de sursis à exécution. Le tribunal administratif avait conclu que le jugement n'entraînait pas de mesure d'exécution susceptible de sursis. La cour d'appel a confirmé cette position, arguant que le jugement attaqué ne modifiait pas la situation juridique de la commune et n'était donc pas susceptible d'exécution. En conséquence, la cour a rejeté la demande de sursis et les conclusions relatives à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25NC00813
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00813
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 25 février 2025, N° 2301919
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 avril 2025, n° 25NC00813