Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00247 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2422410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 6 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2422410 en date du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ducassoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2422410 du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la disponibilité d’un traitement adapté à sa pathologie en Tunisie ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de respect de la dignité humaine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 juin 1992 et entré en France le 1er juillet 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés en première instance.
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 6 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Pour contester cette appréciation, M. A, qui souffre d’une pathologie rhumatismale, fait état de l’indisponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie en Tunisie. Toutefois, les certificats médicaux produits, faisant état de la gravité de sa pathologie, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la disponibilité effective d’un traitement adapté à cette pathologie en Tunisie. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Ils ont également relevé que si le requérant mentionne la présence d’une fratrie en France, il n’apporte aucune pièce permettant d’en établir l’existence. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 8 du jugement.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
13. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation conduisant à une erreur de droit » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au principe de respect de la dignité humaine n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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