Rejet 20 novembre 2024
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2024, N° 2108107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742071 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision en date du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un choc émotionnel survenu le 1er septembre 2017 et d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître cet accident, ainsi que les arrêts de travail subséquents, comme imputables au service et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à compter de cette date et jusqu’à la reprise de ses fonctions.
Par un jugement n° 2108107 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme B…, représentée par Me André, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er septembre 2017 ainsi que des arrêts de travail ultérieurs et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à compter de cette date et jusqu’à la reprise de ses fonctions, cela dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la contradiction entre le motif de l’avis de la commission de réforme et le motif de la décision rectorale ;
- le jugement, qui ne prend pas en compte les éléments de droit et de fait qu’elle a présentés, est insuffisamment motivé et omet de répondre au moyen tiré de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de service et l’arrêt de travail ;
- l’accident de service est caractérisé et imputable au service ;
- il existe un lien entre cet accident et son arrêt de travail ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire et n’a commis aucune faute ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces soumises à son appréciation ;
- la décision rectorale est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son annulation implique qu’il soit fait droit à sa demande d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 1er avril 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 1er mai 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me André pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2016, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a affecté Mme B…, détachée pour une période de deux ans dans le corps des professeurs de de lycée professionnel, au lycée professionnel Charles Mongrand à Port-de-Bouc, à titre provisoire pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Mme B… affirme avoir subi un « choc émotionnel », lors de la réunion de pré-rentrée qui s’est tenue le 1er septembre 2017, en découvrant qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’établissement, et a été placée, à compter du 4 septembre 2017, en congé de maladie. Par une décision du 3 mai 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de cet événement. Par un jugement n° 1808639 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour vice de procédure et enjoint au recteur de réexaminer la situation de l’intéressée. Par une nouvelle décision du 12 juillet 2021, le recteur a rejeté à nouveau la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par Mme B…. Par le jugement attaqué, dont l’intéressée relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux points 5 et 6 de son jugement, le tribunal administratif a répondu, en des termes qui n’apparaissent nullement stéréotypés, au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision rectorale du 12 juillet 2021. Il n’était pas tenu de répondre à l’argument, soulevé à l’appui de ce moyen, tiré de l’existence d’une prétendue contradiction entre le motif retenu par la commission de réforme et le motif de la décision rectorale, un tel argument étant, en tout état de cause, sans portée utile sur la motivation formelle de la décision contestée et au surplus inopérant en soi, dès lors que le recteur n’est pas tenu de suivre l’avis de la commission de réforme. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de répondre à un tel moyen.
3. En second lieu, il ressort du point 10 du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du caractère infondé de la décision de refus d’imputabilité en retenant que l’intéressée avait connaissance du caractère provisoire, jusqu’au 31 août 2017, de son affectation au lycée Charles Mongrand de Port-de-Bouc, et de sa prochaine affectation dans le Vaucluse. Ce faisant, le tribunal administratif a confirmé l’absence de soudaineté de l’événement dont se prévalait Mme B…, circonstance qui suffisait à exclure l’existence d’un accident de service. Il n’avait dès lors pas à se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’évènement allégué et l’arrêt de travail de Mme B…. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de répondre à un tel moyen ou faute de prendre en compte les éléments qu’elle avait présentés.
4. Enfin, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier est en tout état de cause inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au présent litige, déterminée par la date du fait dont Mme B… revendique le caractère d’accident de service, soit le 1er septembre 2017, et qui est donc antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’elle aurait été prise ou portée à la connaissance de l’agent dans les conditions excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, une décision d’affectation ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’elle a pu produire sur l’agent.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de l’affecter désormais, à compter du 1er septembre 2017, dans le département de Vaucluse, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ou ses services, non plus que ceux du lycée professionnel Charles Mongrand de Port-de-Bouc, auraient eu à l’égard de Mme B… un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, Mme B… avait connaissance du caractère temporaire de son affectation à Port-de-Bouc, puisque l’arrêté du 15 juillet 2016 précisait qu’elle était affectée dans le lycée professionnel Charles Mongrand à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017. En outre, la requérante avait été dûment informée, par courriel du 27 juin 2016, de sa participation au mouvement intra-académique pour la rentrée 2017-2018, et, par arrêté du 20 juin 2017 dont elle ne conteste pas avoir reçu notification, de son affectation sur une zone de remplacement dans le Vaucluse à compter du 1er septembre 2017. Dans ces conditions, l’information qui lui a été donnée le 1er septembre 2017 ne peut être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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