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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25DA01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2025, N° 2403838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403838 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A, représenté par Me Florian Regley, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte journalière de 155 euros et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au délai d’appel en matière d’obligation de quitter le territoire français, dont les dispositions ont été reprises ensuite à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois, a été adressé le 18 juillet 2025 à M. A par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande. Le pli ayant été retourné au greffe du tribunal le 5 août suivant revêtu des mentions « avisé le 18/07/25 » et « non réclamé » il doit, dès lors, être réputé régulièrement notifié dès la date de sa présentation le 18 juillet 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 14 septembre 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 17 septembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA01664
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