Rejet 17 juin 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 août 2025, n° 25DA01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2025, N° 2503143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une ordonnance n° 2503143 du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a désigné M. Laurent Delahaye, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° () Les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif à l’allocation aux adultes handicapés qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire (Pôle social du tribunal judiciaire). Ainsi, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A dirigée contre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 17 juin 2025. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Douai le 20 août 2025.
Le président-assesseur
Signé : Laurent Delahaye
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°25DA01511
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