Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25PA03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2504381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance no 2504381 du 16 juin 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance no 2504381 du 16 juin 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif territorialement compétent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et a méconnu les droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par la Constitution de 1958.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 7 avril 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il ressort du courrier de notification de l’ordonnance de référé du tribunal, dont le requérant a accusé réception le 11 avril 2025, que ce dernier a été informé, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de cette requête. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, M. A… a ainsi été dûment informé des conséquences d’un défaut de réponse de sa part dans le délai imparti. Si le requérant fait valoir que son conseil a fait une demande de mise au rôle le 27 mai 2025 démontrant son intention de maintenir sa requête au fond, cette demande est en tout état de cause intervenue postérieurement au délai d’un mois arrivé à terme le 12 mai 2025. Dès lors, en l’absence d’une telle confirmation dans ce délai, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que M. A… était réputé s’être désisté d’office de sa requête à fin d’annulation, sans avoir fait un usage abusif des dispositions susmentionnées ni méconnu les droits de la défense, tels que rappelés notamment à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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