Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24TL02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 août 2024, N° 2403523, 2403524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A D et Mme B C ont chacun demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 22 mai 2024 par lesquels le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403523, 2403524 du 1er août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Sous le n° 24TL02834, par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. D, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation eu égard aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation eu égard aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que deux de ses enfants mineurs sont scolarisés en France, que son épouse a donné naissance à un enfant en 2023 qui nécessite un suivi médical en raison de son bas-âge et que celle-ci a été soumise à des sévices dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a édicté la mesure d’éloignement en litige qu’en raison du rejet de sa demande d’asile et n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que deux de ses filles mineures nécessitent un suivi médical régulier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en raison du suivi médical dont doivent faire l’objet deux de ses filles ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il craint d’être persécuté en raison de son appartenance supposée à un groupe rebelle, qu’il a fait l’objet de menaces et d’une tentative d’assassinat, que ses filles ont été victimes d’une tentative d’enlèvement, que son épouse a subi des sévices sexuelles et qu’il est recherché par l’agence nationale de renseignements de son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a méconnu sa compétence en édictant de manière automatique un délai de départ volontaire de trente jours entachant sa décision d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation en raison de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est inséré en France, que ses filles doivent être suivies médicalement et qu’il justifie de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24TL02835, Mme C, représentée par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation eu égard aux risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation eu égard aux risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que deux de ses enfants mineurs sont scolarisés en France, qu’elle a donné naissance à un enfant en 2023 qui nécessite un suivi médical en raison de son bas-âge et qu’elle a été soumise à des sévices dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a édicté la mesure d’éloignement en litige qu’en raison du rejet de sa demande d’asile et n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que deux de ses filles mineures nécessitent un suivi médical régulier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en raison du suivi médical dont doivent faire l’objet deux de ses filles ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a subi des sévices sexuelles, que son époux craint d’être persécuté en raison de son appartenance supposée à un groupe rebelle, qu’il a fait l’objet de menaces et d’une tentative d’assassinat, qu’il est recherché par l’agence nationale de renseignements de son pays d’origine et que ses filles ont été victimes d’une tentative d’enlèvement ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a méconnu sa compétence en édictant de manière automatique un délai de départ volontaire de trente jours entachant sa décision d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation en raison de ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle est insérée en France, que ses filles doivent être suivies médicalement et qu’elle justifie de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant congolais né le 28 avril 1980 et sa compagne, Mme C, de même nationalité née le 13 mars 1989, ont sollicité le bénéfice de l’asile le 27 février 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile par deux décisions du 29 septembre 2023. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de leurs demandes d’asile par deux décisions du 6 févier 2024. Par deux arrêtés du 22 mai 2024, le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 24TL02834 et 24TL02835, M. D et Mme C font appel du jugement nos 2403523, 2403524 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des termes même du jugement attaqué que la magistrate désignée, qui n’avait pas à répondre à l’intégralité des arguments des parties, a répondu en son point 6 au moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché les décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d’un défaut d’examen réel et complet de leur situation en ne tenant pas compte des risques qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre des appelants n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits, au besoin d’office, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation au regard des craintes exprimées en cas de retour dans leur pays d’origine est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés avant d’édicter à leur encontre les mesures d’éloignement en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D et Mme C soutiennent résider en France depuis le mois de décembre 2022 et avoir fixé sur le territoire national le centre de leurs intérêts privés et familiaux dès lors que l’appelante a donné naissance sur le territoire français à une enfant le 27 juin 2023, que leurs deux autres filles sont scolarisées dans l’Hérault et font l’objet de suivis médicaux et psychologiques. Toutefois, alors que les intéressées ont été admis à y résider le temps de l’instruction de leurs demandes d’asile, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont été rejetées définitivement par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 6 février 2024 et les éléments qu’il produisent, en particulier les attestations justifiants de leur action de bénévolat, ne permettent pas d’établir qu’ils seraient particulièrement insérés socialement. Par ailleurs, les appelants ont résidé la majorité de leur vie en République démocratique du Congo et ne démontrent pas qu’il y seraient isolés en cas de retour. Enfin, si les appelants soutiennent avoir fui leur pays d’origine compte tenu des menaces et des persécutions subies, ces éléments sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. D et Mme C n’établissent pas que les décisions en litige porteraient au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
8. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Si les appelants se prévalent de l’état de santé d’une de leur enfant née prématurément en juin 2023, il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical confidentiel en date du 8 mars 2024 dressée par une médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette enfant doit faire l’objet d’un suivi pédiatrique en raison du caractère prématuré de sa naissance, et il n’est pas établi qu’elle ne pourrait obtenir un suivi adapté dans son pays d’origine. S’ils se prévalent également du stress post traumatique pour une autre de leurs enfants résultant d’une agression vécue dans leur pays d’origine et de l’absence de cadre sécurisant dans ce pays, les seules attestations de l’institutrice et de la psychologue de celle-ci ne suffisent pas à établir que son retour dans son pays d’origine serait contraire à son intérêt supérieur. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations susmentionnées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
10. D’une part, les appelants, dont les demandes d’asile ont été rejetées dans les conditions exposées au point 2 de la présente ordonnance, n’avaient plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Ils pouvaient donc faire l’objet d’obligations de quitter le territoire français conformément au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault, qui s’est livré à une appréciation et n’est pas estimé en compétence liée au regard des décisions par lesquels ils se sont vu refuser le bénéfice de l’asile, n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, si les appelants, en soutenant que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné leur droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entendent soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du même code, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige, ni des pièces du dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de leur situation en n’examinant pas s’ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. En tout état de cause, tel qu’il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, les éléments produits à l’instance, notamment le certificat de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, un certificat médical dressée par un pédiatre du centre hospitalier universitaire de Montpellier établissant que la plus jeune enfant des appelants doit faire l’objet d’un suivi régulier, ainsi qu’une attestation signée par l’enseignante d’une de leurs trois enfants indiquant que celle-ci a besoin d’un cadre et d’un environnement rassurant eu égard aux traumatismes dont elle souffrirait, ne permettent pas d’établir que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir elles des conséquences d’une extrême gravité. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-3 du même code dispose que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
13. Les demandes d’asile de M. D et Mme C ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024 au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l’appui de leurs requêtes, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l’objet dans leur pays d’origine, les documents qu’ils produisent, à savoir la convocation de M. D par les services de renseignement et l’extrait du dépôt de plainte du frère du requérant, ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour leur situation personnelle le retour en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, si Mme C soutient qu’elle a été agressée sexuellement, qu’une de leurs enfants a été séquestrée et que leurs deux filles ont fait l’objet d’une tentative d’enlèvement, les éléments produits dans la présente instance ne permettent pas d’établir ces allégations. Ainsi, ils ne démontrent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont donc pas été méconnues.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire :
14. Les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d’un défaut de motivation, que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit en s’estimant lié pour fixer un délai de départ volontaire de trente jours et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 à 14 du jugement attaqué.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En second lieu, M. D et Mme C reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 16 à 19 du jugement attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, à Me Misslin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 24TL02834, 24TL02835
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