Rejet 1 avril 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25LY01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501330 du 1er avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B…, représenté par Me Gallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 ;
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace réelle, sérieuse, actuelle et grave pour l’ordre public ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
– est insuffisamment motivée ;
– méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante italienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2025 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par Mme B…, n’a pas entaché le jugement attaqué d’omission de réponse à des moyens, notamment à celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel elle a indiqué que « les seules condamnations dont elle a fait l’objet ne suffisent pas à caractériser une menace pour un intérêt fondamental de la société ».
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que Mme B…, qui n’a entamé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation, a fait l’objet, le 27 juin 2022, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. De plus, elle n’établit pas être dépourvue de tous liens personnels et familiaux en Italie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où elle s’est au demeurant rendue depuis son arrivée en France, ainsi que cela ressort de son audition, le 14 janvier 2025, par les services de police. Elle n’établit pas non plus l’intensité de la vie commune avec le père, de nationalité serbe et titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, de ses trois enfants, nés en 2020, 2022 et 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est défavorablement connue des services de police pour de multiples faits de vols par ruse, vols à l’étalage, vols en réunion et vols aggravés, pour lesquels elle a notamment été interpelée et placée en garde-à-vue, le 12 janvier 2025 et condamnée, à deux reprises, par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 20 juin 2023, et le tribunal judiciaire de Bonneville, le 14 janvier 2025. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, alors même que ses enfants mineurs sont nés en France et que leur père y réside régulièrement, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, la décision portant obligation, pour Mme B…, de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs dont il n’est pas établi que le père, en situation régulière sur le territoire français ainsi qu’il est dit au point précédent, participe à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français, dont la motivation en droit n’est pas contestée, mentionne que Mme B… est défavorablement connue des services de police, son absence d’intégration sociale et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui comporte des considérations de fait, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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