Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2023, N° 2003559 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… AA…, Mme Q… AA…, M. I… L…, Mme R… B…, M. P… T…, Mme O… T…, M. F… U…, Mme K… U…, M. S… J…, Mme V… J…, M. Y… N…, M. C… D…, M. H… E…, M. W… E… et Mme X… E… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Jausiers a délivré à M. M… un permis d’aménager pour un lotissement de 10 lots au lieu-dit Z…, Hameau Les Sanières, à Jausiers ainsi que la décision du 19 mars 2020 de rejet de leur recours gracieux du 26 février 2019, et d’annuler l’arrêté du 11 août 2020 portant délivrance d’un permis modificatif.
Par un jugement n° 2003559 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, imparti à M. M… et à la commune de Jausiers pour notifier au tribunal un permis d’aménager régularisant les vices mentionnés aux points 19 et 26 de ce jugement.
Par un jugement n° 2003559 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 5 mai 2023 portant permis d’aménager modificatif de régularisation en tant que la voie interne située entre les lots 5 et 6 ne comporte pas de trottoir et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2025, la Cour a annulé les jugements des 5 décembre 2022 et 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille et a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme AA… et des autres requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre à la commune de Jausiers de régulariser les vices retenus par cet arrêt aux points 37 à 41, en réservant les droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément statué.
La commune de Jausiers a produit le 29 septembre 2025, le dossier de permis de d’aménager modificatif déposé par M. M… et l’arrêté du 29 septembre 2025 lui accordant un permis d’aménager modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2025 et 6 janvier 2026, les requérants font valoir que le permis d’aménager modificatif délivré le 29 septembre 2025 n’a pas régularisé les vices retenus par l’arrêt avant dire droit et demandent en outre à la Cour d’annuler le permis d’aménager n° 3 du 29 septembre 2025.
Ces éléments ont été communiqués à M. M… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me N…, avocat des requérants, et de Me Rouchon, avocat de la commune de Jausiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2025, la Cour a annulé les jugements des 5 décembre 2022 et 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille et a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme AA… et des autres requérants dirigée contre le permis d’aménager délivré le 30 décembre 2019 par le maire de la commune de Jausiers à M. M… et les permis modificatif délivrés les 11 août 2020 et 5 mai 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre à la commune de Jausiers de régulariser les vices retenus par cet arrêt aux points 37 à 41.
2. En premier lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
3. La commune de Jausiers a produit le dossier de permis d’aménager modificatif déposé par M. M… et l’arrêté du 29 septembre 2025 lui accordant un permis modificatif suite à l’arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025. Elle a produit le 17 décembre 2025 une attestation du chef de secteur Hautes-Alpes de la société Saur, en charge du réseau de distribution d’eau potable de Jausiers, aux termes de laquelle une liaison a été réalisée en 2024 entre le réseau des Sanières et la conduite d’interconnexion de la commune, et un réducteur de pression piloté sur la conduite des Buissons où se situe un réservoir de 1 000 m3 permet, si la pression baisse sur le réseau d’interconnexion ou si le réservoir des Sanières atteint un niveau moyen, de s’ouvrir et de réalimenter le secteur des Sanières. Eu égard au renforcement du réseau de distribution d’eau potable de la commune grâce à cette liaison du réseau des Sanières avec la conduite d’interconnexion, les vices retenus aux points 37 à 38 de l’arrêt avant dire droit et tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 du code de l’urbanisme et AU1-4 a) du règlement du PLU de Jausiers ont été régularisés par le permis d’aménager modificatif du 29 septembre 2025.
4. En revanche, le contenu de l’attestation de la société Saur, compétente en matière de distribution de l’eau potable, demeure imprécis quant aux capacités de défense du secteur des Sanières contre l’incendie même dans l’hypothèse d’une liaison du réseau d’eau avec la conduite d’interconnexion. La commune de Jausiers, qui s’est bornée à produire cette attestation, ne justifie par aucun élément d’explication ni par aucune pièce que les exigences résultant de l’article AU1-4 a) du plan local d’urbanisme concernant le volume, le débit et la pression minimale d’eau disponible seraient respectées, alors que les requérants contestent de manière circonstanciée que le dispositif d’alimentation en eau, même après travaux de liaison, permette d’assurer une défense adaptée du secteur contre le risque d’incendie. Les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et AU1-4 a) du règlement du PLU de Jausiers en raison de l’exposition du secteur objet du permis d’aménager à un risque d’incendie n’ont dès lors pas été régularisés.
5. En second lieu, aux termes de l’article AU1-11 du règlement du PLU de Jausiers : « le découpage des lots sera la conséquence du plan d’implantation des constructions et non l’inverse. A cette fin, les dispositions suivantes seront respectées : (…) – prévoir une voirie de dimension adaptée possédant au minimum un trottoir sur un côté d’une largeur au moins égale à 1.20M. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que la voie interne desservant les lots 6 et 5 du lotissement envisagé ne comporte pas de trottoir sur la totalité de sa longueur, sur au moins un de ses côtés. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir, ainsi qu’ils l’ont fait valoir dans la demande de première instance, la Cour étant saisie de ce moyen par l’effet de l’évocation, que sur ce point, le projet ne respecte pas les dispositions de l’article AU1-11 précité.
7. Si l’illégalité relevée au point 6 porte sur un élément identifiable du projet et serait susceptible de n’entraîner qu’une annulation partielle, l’illégalité relevée au point 4 résultant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit entraîner l’annulation totale des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis d’aménager du 30 décembre 2019 et des permis d’aménager modificatifs délivrés les 11 août 2020, 5 mai 2023 et 29 septembre 2025 par le maire de Jausiers à M. M…, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdantes, une somme au titre des frais exposés par la commune de Jausiers et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre respectivement à la charge de la commune de Jausiers et de M. M… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2019 du maire de Jausiers portant permis d’aménager délivré à M. M…, la décision du 19 mars 2020 portant rejet du recours gracieux des requérants, et les arrêtés des 11 août 2020, 5 mai 2023 et 29 septembre 2025 portant délivrance d’un permis d’aménager modificatif sont annulés.
Article 2 : La commune de Jausiers versera la somme de 1 500 euros à M. A… AA…, Mme Q… AA…, M. I… L…, Mme R… B…, M. P… T…, Mme O… T…, M. F… U…, Mme K… U…, M. S… J…, Mme V… J…, M. Y… N…, M. H… E…, M. W… E… et Mme X… E… pris ensemble.
Article 3 : M. M… versera la somme de 1 500 euros à M. A… AA…, Mme Q… AA…, M. I… L…, Mme R… B…, M. P… T…, Mme O… T…, M. F… U…, Mme K… U…, M. S… J…, Mme V… J…, M. Y… N…, M. H… E…, M. W… E… et Mme X… E… pris ensemble.
Article 4 : Le surplus des conclusions de chaque partie est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… AA…, Mme Q… AA…, M. I… L…, Mme R… B…, M. P… T…, Mme O… T…, M. F… U…, Mme K… U…, M. S… J…, Mme V… J…, M. Y… N…, M. H… E…, M. W… E… et Mme X… E…, à la commune de Jausiers et à M. G… M….
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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