Rejet 13 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025, N° 2407742 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407742 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A, représenté par Me Fall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 21 juin 2000, qui a déclaré être entré en France en 2021, a été interpellé le 5 septembre 2024 par les services de gendarmerie, lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2021 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il ne fait état d’aucune attache particulière en France et n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-ans. S’il produit des bulletins de paie de juillet et août 2024, son activité salariée d’agent d’entretien, exercée sans autorisation, était très récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
6. M. A déclare être entré irrégulièrement en Espagne en 2021, puis en France, et il n’a pas présenté de demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, à supposer même qu’il disposerait de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit que M. A n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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