Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2025, N° 2416892, 2416890 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement nos 2416892, 2416890 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché de dénaturation des faits ;
-
le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, l’absence ou l’empêchement du responsable du signataire des décisions contestées n’étant pas démontrée, et à celui tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
-
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles méconnaissent son droit à être entendu ;
-
elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de son épouse ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1993, entré en France le 2 avril 2022 selon ses déclarations, a été interpelé le 31 octobre 2024. Par les arrêtés contestés du 1er novembre 2024, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, en particulier au moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu, par une motivation suffisante, au point 3 du jugement attaqué au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Alors même qu’il aurait inversé la charge de preuve, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B… a invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu’il ne serait pas prononcé sur ce point.
Enfin, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ou d’une dénaturation des faits, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, et que son droit à être entendu a été méconnu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 7 et 8 du jugement attaqué.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… soutient que les décisions sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que n’a pas été pris en compte sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant de sa compagne. Toutefois, les attestations et les factures produites ne suffisent pas à établir sa contribution effective à l’éducation et l’entretien de cet enfant. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France avec une ressortissante algérienne, avec laquelle il a indiqué être marié religieusement, mère d’une fillette, de nationalité française, née en 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré n’être entré en France qu’en 2022, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière et s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Les attestations et factures produites ne suffisent pas à établir l’existence d’une communauté de vie effective avec sa compagne et sa contribution à l’éducation et l’entretien de sa fillette. Il a d’ailleurs déclaré être célibataire et sans enfant à charge. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son frère et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. S’il se prévaut d’une activité salariée en qualité de conducteur emballeur, corroborée par un contrat de travail à durée déterminée allant du 10 avril au 31 décembre 2024 et une promesse d’embauche, son insertion professionnelle est insuffisante. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de police de Paris n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, si le comportement de M. B… a été signalé pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et usage d’un permis faux ou falsifié, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur les motifs qu’il est entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité un titre de séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors même que la présence de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, eu égard à sa durée de présence sur le territoire, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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