Rejet 24 juin 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juin 2025, N° 2310119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 17 octobre 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2310119 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Joseph Nsimba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté interministériel du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si Mme A, née en 2002 en République du Congo, est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en juillet 2021 et a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en juin 2023, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
3. Si Mme A a validé en 2021/2022 les deux semestres de sa 1ère année de BTS « management commercial opérationnel », avec des moyennes de 12,64/20 puis 10,57/20, l’établissement d’enseignement n’a délivré qu’une attestation d’assiduité et la demande de titre de séjour a reconnu que cette année n’avait pas été validée faute d’avoir effectué un stage.
4. Si Mme A a été autorisée à s’inscrire en 2ème année de ce BTS en 2022/2023, elle n’a produit aucun relevé de notes au titre de cette année. Si elle soutient que cette année également n’a pas été validée faute d’avoir effectué le stage de 1ère année, ce dire n’a pas été corroboré par un document émanant de l’établissement d’enseignement.
5. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait entrepris, en 2021/2022 ou en 2022/2023, des démarches pour trouver un stage.
6. Si Mme A s’est inscrite en 1ère année de bachelor « chargée d’affaire en développement durable » en 2023-2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle formation était cohérente avec le cursus antérieur et elle avait débuté depuis quelques semaines seulement à la date de l’arrêté.
7. Le Western Union de 342,99 euros et le virement de 1829,39 euros dont Mme A a bénéficié en septembre et octobre 2023 ne suffisent pas à établir que l’intéressée justifiait, à la date de l’arrêté, de moyens d’existence suffisants sur l’ensemble de l’année 2023/2024.
8. Si le grand-père de Mme A, qui réside en Martinique, s’est engagé en avril 2023 à subvenir à ses besoins financiers, aucune aide effective de sa part n’a été documentée.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles 9 de la convention franco-congolaise et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Joseph Nsimba.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01340
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