Rejet 21 juillet 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25NT02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 juillet 2025, N° 2502100 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 23 juin 2025 du préfet du Calvados fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2502100 du 21 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 du préfet du Calvados fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a manifesté son intention de déposer une demande d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2025 du préfet du Calvados fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, les dispositions des articles L. 721-3, L. 721-4 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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