Rejet 22 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2025, N° 2501719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé du tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 10 janvier 2025, par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501719 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Randi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 10 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, au titre de vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnait l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de l’illégalité du refus de titre de séjour
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 26 août 1993, entré régulièrement en France, le 27 mai 2016, sous couvert d’un visa valable du 10 avril au 6 juillet 2016 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2 mars 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Savoie lui a refusé un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. M. B…, eu égard aux moyens invoqués, doit être regardé comme contestant l’atteinte excessive à sa vie privée et familiale portée par le refus opposé par le préfet de Savoie à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire de manière irrégulière à l’expiration de son visa pendant une durée de plus de huit ans, sans avoir demandé sa régularisation avant le 2 mars 2023. A cet égard, la circonstance qu’il produise une promesse d’embauche, en qualité d’agent polyvalent du bâtiment ou l’obtention d’un diplôme attestant de sa maitrise de la langue française ou encore son implication sportive, ne relèvent pas de motifs exceptionnels. M. B…, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans en Algérie, où il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dès lors que ses parents y résident, ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni, pour les même raisons, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, en tout état de cause, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
5. L’intéressé reprend en appel les mêmes moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre du refus de titre de séjour que ceux soulevés en première instance, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
6. M. B… reprend en appel à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi les mêmes moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’erreur manifeste d’appréciation que ceux soulevés en première instance, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B….
Copie sera faite au ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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